Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 13 févr. 2025, n° 2500662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. A C, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 24 janvier 2025, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature expresse et explicite et régulièrement publiée ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ; d’une part, la décision en cause ne peut s’analyser comme une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil ; d’autre part, le motif de refus n’est pas de ceux limitativement énumérés par les articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut de prise en compte de ses observations ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucun moyen de la requête n’est fondé ;
— en tout état de cause, la décision pouvait être fondée sur le motif tiré de ce que les demandeurs d’asile relevant de la procédure Dublin de retour en France après leur transfert n’ont plus droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne, magistrate désignée ;
— les observations de Me Lanne représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que sa requête et ajoute à ses moyens développés dans ses écritures en indiquant que le nouveau motif dont le le directeur territorial de l’OFII demande la substitution n’est pas fondé dès lors que sa demande d’asile ne peut être assimilée à une demande de réexamen.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant mauritanien, a présenté une demande d’asile le 20 juin 2024. A compter de l’enregistrement de sa demande d’asile, il a bénéficié des conditions matérielles d’accueil allouées aux demandeurs d’asile. Le préfet de la Gironde a décidé de son transfert vers l’Espagne, pays considéré comme responsable de l’examen de sa demande d’asile où il a été réacheminé le 17 décembre 2024. M. C est revenu en France le lendemain. Il a de nouveau sollicité l’examen de sa demande d’asile le 10 janvier 2025. Par courrier du même jour, l’OFII l’a informé de son intention de cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après transfert effectif. L’intéressé a présenté ses observations le 21 janvier 2025. L’OFII a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par décision du 24 janvier 2025 dont M. C demande l’annulation dans la présente instance.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, par une décision du 11 juillet 2023 publiée sur le site internet l’OFII, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a consenti à M. D B une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il est constant que la décision attaquée a été précédée d’une procédure contradictoire. La circonstance que les observations formulées par le requérant n’ont pas été visées par cette décision ne suffit pas à révéler que la décision attaquée aurait été prise sans en tenir compte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. "
7. Aux termes de l’article L. 573-5 du même code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat ». Le transfert effectif du demandeur d’asile par l’État membre requérant met fin à l’examen de la demande d’asile par ce dernier ainsi qu’à sa responsabilité afférente à l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que l’OFII a mis fin, le 24 janvier 2025, au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. C au motif que ce dernier n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France à la suite de son transfert vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande. Toutefois, le transfert de M. C vers l’Espagne a mis fin à l’examen de la demande d’asile en France et au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, il n’est ni allégué ni même établi par l’OFII que, lors du dépôt de sa nouvelle demande d’asile, une nouvelle offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil a été faite au requérant. Dans ces conditions, en l’absence de nouvelle offre de prise en charge au titre du dispositif d’accueil au retour, l’OFII ne pouvait mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de M. C en se fondant sur le 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Toutefois, l’OFII invoque, dans son mémoire en défense, communiqué au requérant une nouvelle base légale et un nouveau motif tiré de ce que qu’il aurait pris une décision de refus s’il s’était fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la deuxième demande d’asile enregistrée en procédure Dublin est une demande d’asile de réexamen.
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () ".
11. Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres qu’elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI C-179/11, que lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités chargées de cette nouvelle demande l’enregistrent en procédure normale ou accélérée, révélant ainsi leur décision de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
12. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. C a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Espagne qui a été exécuté le 17 décembre 2024. Il ressort des pièces du dossier que M. C, de retour en France, s’est vu délivrer par le préfet de la Gironde, une nouvelle attestation de demande d’asile en procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est au demeurant allégué, que les autorités espagnoles n’auraient pas voulu traiter sa demande d’asile. Sa nouvelle demande d’asile étant ici assimilable à une demande de réexamen, il résulte de l’instruction que l’OFII aurait pris une décision de refus s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il y a, dès lors, lieu de procéder à la substitution demandée, qui ne prive M. C d’aucune garantie procédurale liée au motif et à la base légale substitués. Le moyen tiré de l’erreur de droit et de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En dernier lieu, les circonstances qu’il aurait de meilleure chance d’obtenir la qualité de réfugié, compte tenu de la présence sur le territoire de son demi-frère et de son cousin, qui bénéficient de cette protection, et qu’il a sollicité du préfet l’application de la clause discrétionnaire de l’article 17 du règlement UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, ne sont pas de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation du directeur territorial de l’OFII en édictant la décision en litige.
Sur le surplus des conclusions :
14. En raison du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l’Office français de l’immigration de et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La magistrate désignée,
C. CABANNELe greffier,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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