Non-lieu à statuer 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 9 janv. 2026, n° 2512977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 avril 2025 n° 2503448, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. D… C… en application de l’article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 11 mars 2025, M. C…, représenté par Me Paez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de l’avocat au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. C… soutient que l’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet du Val-de-Marne ;
- a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 141-3 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui a communiqué des pièces le 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée le 10 juin 2025 à M. C….
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nourisson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant bangladais né le 15 août 2000 et qui déclare être entré en France le 23 novembre 2023, a vu sa demande d’asile rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides le 7 juin 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 novembre 2024. Par un arrêté du 12 février 2025, tirant les conséquences de ces refus, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. C… à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. C… demande l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il a été statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C… le 10 juin 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024 / 03900 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 209 de la préfecture du Val-de-Marne le même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme B… A…, attachée, adjointe au chef du bureau de l’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les dispositions de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappelle que la demande de la protection internationale de l’intéressé a été rejetée par l’OFPRA, décision confirmée par la CNDA et précise qu’il ne ressort pas de la situation personnelle et familiale de l’intéressé que ce dernier dispose d’un droit au séjour en France. Par ailleurs, le préfet du Val-de-Marne n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C… dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entaché l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. ». L’article L. 613-4 du même code dispose que : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. » Enfin, aux termes de l’article R. 631-4 du même code : « L’étranger auquel est accordé un délai de départ volontaire peut demander que les principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application du chapitre I lui soient communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend. »
Si le requérant soutient que les garanties procédurales découlant de l’article L. 141-3 précité n’auraient pas été respectées dès lors que la décision attaquée ne mentionnerait « ni le nom de l’interprète, ni ses coordonnées, ni le jour et langue utilisée », le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article qui sont relatives aux conditions de notification d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Au surplus, alors que M. C… avait été informé, conformément aux dispositions de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il pouvait recevoir communication des principaux éléments de la décision dans une langue qu’il comprenait ou dont il était raisonnable de supposer qu’il les comprenait, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait sollicité cette communication. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, il doit être informé, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut, par suite, qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. »
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant elle, jusqu’à la date de lecture de la décision de la CNDA. En l’absence d’une telle notification, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de l’OFPRA ou de la CNDA a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 12 février 2025 obligeant M. C… à quitter le territoire français a été prise après que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de protection subsidiaire a été rejetée par l’OFPRA le 7 juin 2024, puis par la CNDA le 6 août 2024. Le relevé des informations de la base de données « Telemofpra » produit par le préfet du Val-de-Marne dans l’instance indique que cette dernière décision a été notifiée le 20 décembre 2024 au requérant. Ainsi, le préfet du Val-de-Marne apporte la preuve que la qualité de réfugié a définitivement été refusée à M. C… et que son droit au maintien a pris fin à compter du 20 décembre 2024. M. C… n’apporte aucun élément de nature à contredire les mentions portées sur ce document. Par suite, à la date de la décision attaquée,
M. C… avait perdu son droit au maintien sur le territoire français et le préfet du Val-de-Marne a pu, pour ce motif, sans commettre d’erreur de droit, l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si M. C… fait valoir qu’il est présent sur le territoire national depuis 2023 et qu’il est parfaitement intégré en France où il aurait noué des liens amicaux, ces éléments, qui ne sont en tout état de cause établis par aucune pièce versée au dossier, sont insuffisants pour justifier que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En huitième lieu, M. C… ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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