Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 nov. 2025, n° 2505493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505493 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler partiellement la facture n° 2025-TVL/1109 en date du 2 septembre 2025 émise à son encontre pour un montant de 12.473,46 euros correspondant à une consommation d’eau de 2.346 m³ pour la période du 12 juin 2024 au 17 juin 2025 ;
2°) de suspendre l’exécution de cette facture et tout recouvrement forcé jusqu’à la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre un plafonnement et un échelonnement sans intérêt ;
3°) de condamner la communauté d’agglomération du Pays de Dreux à lui rembourser les frais engagés ;
4°) outre le versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est illégale au motif que :
- elle ne correspond pas à sa consommation habituelle et est due à une fuite d’eau souterraine, non détachable, pendant un an ;
- elle ne tient pas compte de la nature imprévisible de la fuite ;
- elle méconnaît le principe d’équité ;
- elle est disproportionnée au regard du principe de proportionnalité prévu à l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 ;
le décret n° 2015-1382 du 30 octobre 2015 ;
le code de la consommation ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. A…, gérant de la SARL La Feuillantine qui exploite la boulangerie éponyme à Tremblay-les-Villages (28170), a reçu de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux une facture n° 2025-TLV/1109 en date du 2 septembre 2025 pour un montant total de 12.473, 36 euros correspondant une consommation d’eau de 2.436 m³ pour la période du 12 juin 2024 au 17 juin 2025. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette facture, la suspension des modalités de recouvrement de celle-ci outre le remboursement des frais engagés et induits.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, selon l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : « I.- Tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d’eau destinée à la consommation humaine est un service d’eau potable. / La production d’eau destinée à la consommation humaine comprend tout ou partie du prélèvement, de la protection du point de prélèvement ainsi que du traitement de l’eau brute. (…) ». Selon l’article L. 2224-11 du même code : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
En second lieu, aux termes de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales : « I. – Toute facture d’eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis. (…) /III bis. – Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables./ L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations. (…) / A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. (…) ». Selon l’article R. 2224-20-1 du même code : « I. – Les dispositions du III bis de l’article L. 2224-12-4 s’appliquent aux augmentations de volume d’eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d’eau potable après compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage. / II. – Lorsque le service d’eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné, il en informe l’abonné par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture prévu au III bis de l’article L. 2224-12-4. / L’attestation d’une entreprise de plomberie à produire par l’abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation. / Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d’opposition à contrôle, le service engage, s’il y a lieu, les procédures de recouvrement. / III. – Lorsque l’abonné, faute d’avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l’article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d’un mois à compter de la demande dont il est saisi. ».
Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’eau à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics. Il n’appartient également qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux demandes adressées par des usagers au gestionnaire du service, tendant à la réalisation de travaux d’entretien et de réfection du réseau de transport et de distribution d’eau en vue de prévenir la survenance de dommages susceptibles de leur être causés à l’occasion de la fourniture du service, quand bien même de tels travaux pourraient avoir la nature de travaux publics.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…). ».
Il résulte de l’instruction que la communauté d’agglomération du Pays de Dreux exploite en régie un service de distribution d’eau et prélève périodiquement à ce titre sur les usagers une facture tenant compte de leur consommation d’eau mesurée par les compteurs. Par suite, le litige opposant M. A… à cet établissement public de coopération intercommunale au sujet du montant de sa facture d’eau résultant du volume d’eau distribué, mesuré au compteur, concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager et relève par suite de la seule compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, ainsi que le mentionne d’ailleurs l’encart sur cette facture consacré à la mention des voies et délais de recours. Il en va de même par voie de conséquence et en application des dispositions et principes cités plus avant des autres conclusions, dont celles indemnitaires, également présentées par M. A….
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 2° du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux la somme demandée de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la communauté d’agglomération du pays de Dreux.
Fait à Orléans, le 10 novembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1078 du 24 septembre 2012
- DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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