Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2205614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2022 et des mémoires, enregistrés les 28 avril 2022 et 2 mai 2024, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 31 janvier 2025 à la demande de la juridiction sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société Thierry Naberes Architectes, représentée par la SELARL Symchowicz-Weissberg et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Colombes à lui verser la somme de 191 735,27 euros ou, à défaut, la somme de 67 725 euros, assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi en raison de son éviction irrégulière, en sa qualité de membre d’un groupement d’entreprises candidat, de la procédure d’attribution du marché public global de performance pour la réhabilitation et l’extension de la piscine olympique municipale ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son éviction est irrégulière en ce que le marché en cause a été attribué à un groupement d’opérateurs comprenant une entreprise ne justifiant pas des capacités financières et techniques requises et ayant sciemment remis des informations erronées ;
- elle justifie d’une chance sérieuse d’obtenir le marché et peut ainsi prétendre à l’indemnisation de son manque à gagner qui comprend la perte de bénéfices, s’élevant à 124 010,27 euros, et la part non indemnisée par la commune des frais de conception de l’offre, d’un montant de 67 725 euros ;
- elle peut en tout état de cause prétendre au remboursement des frais de soumission non indemnisés, en raison de l’irrégularité de la procédure suivie ;
- les intérêts au taux légal sont dus à compter du 9 février 2022, date de réception par la commune de sa demande indemnitaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er mars et 5 juin 2024, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 18 février 2025 à la demande de la juridiction sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la commune de Colombes, représentée par la SELARL Landot et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucune irrégularité n’a été commise dans la procédure en cause ;
- la société requérante ne démontre pas que le groupement dont elle était membre avait des chances sérieuses d’obtenir le marché dont il s’agit, compte tenu du caractère inadapté de l’offre déposée par ce groupement ;
- en tout état de cause, le manque à gagner dont il est demandé la réparation n’est pas justifié ; le manque à gagner inclut les frais de soumission ; le montant réclamé au titre des frais de soumission n’est pas justifié ;
- l’évaluation des préjudices doit être actualisée, au vu des conditions économiques auxquelles est exposé le titulaire du marché.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025, à 9h45 :
le rapport de M. Cantié,
les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique,
les observations de Me Luguel-Narboni, représentant la société Thierry Naberes Architectes,
et les observations de Me Gouchon, représentant la commune de Colombes.
Considérant ce qui suit :
La commune de Colombes a lancé en 2020 une procédure formalisée avec négociation en vue de l’attribution d’un marché public global de performance pour la réhabilitation et l’extension de la piscine olympique municipale, implantée dans le parc départemental Paul Lagravère. A l’issue de l’analyse des candidatures présentées, trois groupements d’opérateurs économiques ont été admis à présenter une offre. Le groupement d’entreprises ayant comme mandataire la société GCC a été informé le 30 août 2021 du rejet de son offre. Le marché a été signé le 21 septembre 2021 par le maire de Colombes avec le représentant de la société Sylvametal, mandataire du groupement attributaire.
Par la présente requête, la société Thierry Naberes Architectes, qui se prévaut de l’éviction irrégulière du groupement GCC dont elle faisait partie, doit être regardée comme demande au tribunal de condamner la commune de Colombes à réparer son manque à gagner et les frais de soumission qu’elle a exposés excédant le montant de la prime prévue par le règlement de candidature.
Sur la responsabilité de l’administration :
Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure d’attribution, il appartient au juge de vérifier d’abord si l’entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le contrat. Dans l’affirmative, l’entreprise n’a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l’entreprise avait des chances sérieuses d’emporter le contrat. Dans un tel cas, l’entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre qui n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique. D’autre part, lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité et si les chances sérieuses de l’entreprise d’emporter le contrat sont établies, de vérifier qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l’indemnisation. Il lui incombe aussi d’apprécier dans quelle mesure ce préjudice présente un caractère certain, en tenant compte notamment, s’agissant des contrats dans lesquels le titulaire supporte les risques de l’exploitation, de l’aléa qui affecte les résultats de cette exploitation et de la durée de celle-ci. Enfin, dans le cas où le contrat a été résilié par la personne publique, il y a lieu, pour apprécier l’existence d’un préjudice directement causé par l’irrégularité et en évaluer le montant, de tenir compte des motifs et des effets de cette résiliation, afin de déterminer quels auraient été les droits à indemnisation du concurrent évincé si le contrat avait été conclu avec lui et si sa résiliation avait été prononcée pour les mêmes motifs que celle du contrat irrégulièrement conclu.
Aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code./ Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ». Aux termes de l’article L. 2141-13 du même code : « Lorsque le motif d’exclusion de la procédure de passation concerne un membre d’un groupement d’opérateurs économiques, l’acheteur exige son remplacement par un autre opérateur économique qui ne fait pas l’objet d’un motif d’exclusion, dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette demande par le mandataire du groupement, sous peine d’exclusion du groupement de la procédure ».
L’article L. 2142-1 du code de la commande publique dispose : « L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ». Aux termes de l’article R. 2142-2 du même code : « Lorsque l’acheteur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut exiger que des niveaux minimaux liés et proportionnés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ». L’article R. 2142-3 de ce code dispose : « Un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à ces opérateurs. L’acheteur peut exiger que les opérateurs économiques concernés soient solidairement responsables dans la mesure où cela est nécessaire à la bonne exécution du marché (…) ». Aux termes de son article R. 2142-6 : « L’acheteur peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d’affaires annuel minimal, notamment dans le domaine concerné par le marché ». Aux termes de son article R. 2142-14 : « L’acheteur peut exiger que les opérateurs économiques disposent d’un niveau d’expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. Toutefois, l’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier, à elle seule, l’élimination d’un candidat ». Enfin, il résulte de l’article R. 2142-25 du même code que l’appréciation des capacités d’un groupement d’opérateurs économiques est globale et qu’en conséquence, il ne peut être exigé par l’acheteur public que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché.
Le point 10, intitulé « groupements », du règlement de candidature établi par la commune de Colombes pour la passation du marché global de performance en litige prévoit que les équipes candidates devront obligatoirement inclure certaines compétences, dont celles d’« architecte conception » et d’« architecte opération », en vue de la réhabilitation, l’extension et la modernisation de la piscine olympique municipale. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du placement en liquidation judiciaire, le 6 mai 2021, de la société Atelier Arcos Architecture, qui figurait parmi les membres du groupement attributaire, et du refus de prolonger le maintien en activité de cette entreprise par un jugement en date du 1er juillet 2021 du tribunal de commerce de Paris, la commune de Colombes a demandé à la société Sylvametal, mandataire de ce groupement, de remplacer ce co-traitant. Par un courrier du 23 juillet 2021, la société Sylvametal a informé le pouvoir adjudicateur, avant le dépôt de l’offre finale de ce groupement, que la société Atelier Arcos Architecture était remplacée au sein du groupement par la société Arcos B, nouvellement créée, ayant repris l’essentiel de ses moyens et justifiant de garanties analogues.
En premier lieu, il résulte du point 10 du règlement de candidature qu’il est exigé que le mandataire du groupement candidat, qui doit obligatoirement être le constructeur, soit solidaire pour l’exécution du marché de chacun des membres du groupement. Le même point rappelle que s’il appartient à chaque membre du groupement de produire les documents demandés à l’appui du dossier de candidature, l’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières du groupement est globale. Il suit de là que, si le point 13 du même règlement prévoit que les membres du groupement candidat doivent justifier d’un chiffre d’affaires annuel moyen sur les trois derniers exercices de 500 000 euros pour la compétence « architecte conception » et de 200 000 euros pour la compétence « architecte opération », cette exigence ne saurait être interprétée comme ayant pour effet de restreindre l’accès des entreprises de création récente au marché. En l’espèce, si la société Arcos B ne pouvait justifier d’un chiffre d’affaires en raison de sa création très récente, il résulte de l’instruction qu’elle a repris l’essentiel des moyens humains de la société Atelier Arcos Architecture, qui avait dégagé des chiffres d’affaires supérieurs aux niveaux de capacités minimum fixés par le règlement de candidature. De plus, la société Arcos B pouvait se prévaloir, pour justifier de ses capacités financières, de l’engagement solidaire de la société Sylvametal, mandataire du groupement, justifiant de capacités financières dont il n’est pas contesté qu’elles étaient suffisantes pour assurer la bonne exécution tant de la mission « constructeur » que des missions de maîtrise d’œuvre en cause. Dans ces conditions, la société Thierry Naberes Architectes n’est pas fondée à soutenir que le marché litigieux a attribué à un groupement dont l’un des membres ne justifiait pas des capacités financières requises.
En second lieu, il résulte de l’instruction que la société Arcos B est inscrite à l’ordre des architectes d’Ile-de-France. Il n’est pas contesté que cette entreprise était à même de mobiliser, pour l’exécution des prestations de maîtrise d’œuvre comprise dans le champ du marché global de performance dont il s’agit, des personnes ayant le diplôme d’architecte et justifiant d’une expérience de plusieurs années, notamment au sein de la société Atelier Arcos Architecture, qui justifiait de nombreuses références dans le domaine concerné. Par suite, en se bornant à imputer à la société Arcos B de fausses déclarations, alors que la liste de ses moyens humains transmise à la commune de Colombes ne peut être lue comme faisant état de l’inscription à l’ordre des architectes de l’ensemble des personnes qui y sont identifiées en qualité d’« architecte D.P.L.G. », la société Thierry Naberes Architectes n’est pas fondée à soutenir que le groupement attributaire ne justifiait des compétences techniques requises en ce qui concerne les missions « architecte conception » et « architecte opération ».
Il résulte de ce qui précède que la société Thierry Naberes Architecte, qui n’établit pas le caractère irrégulier de son éviction, n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Colombes.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge, à ce titre, de la société Thierry Naberes Architectes la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Colombes. En revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de cette commune, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Thierry Naberes Architectes est rejetée.
Article 2 : La société Thierry Naberes Architectes versera à la commune de Colombes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Thierry Naberes Architectes et à la commune de Colombes.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
C. CANTIÉ
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
E. JUNG
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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