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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er déc. 2025, n° 2518835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…), transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-18 du même code : « (…) / Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision de classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A…, objet du présent litige, a été prise par la préfète du Rhône sur le fondement de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. Cette décision n’est pas au nombre de celles faisant l’objet des dispositions précitées de l’article R. 312-18 du code de justice administrative. Ainsi, en vertu des dispositions de l’article R. 312-1 du même code, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 de ce code, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Nantes, le 1er décembre 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
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