Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 2305775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305775 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. B… C…, représenté par M. A…, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020 à la suite de rehaussements prononcés en matière de bénéfices industriels et commerciaux.
Il soutient que :
- la vérification de comptabilité ne s’est pas déroulée dans les locaux de son entreprise, en méconnaissance de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales, le privant d’un débat oral et contradictoire ;
- la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires est excessivement sommaire et radicalement viciée dans son principe ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée s’agissant des bases d’assiette de la majoration pour manquement délibéré, en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, ce qui constitue une erreur substantielle au sens de l’article L. 80 du même livre.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Niquet,
- et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une vérification de comptabilité de son activité professionnelle en qualité d’auto-entrepreneur, depuis cessée, l’administration fiscale a adressé à M. C… deux propositions de rectification les 15 décembre 2021 et 28 février 2022 portant respectivement sur les années 2018, puis 2019 et 2020. Des avis d’imposition supplémentaire en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, portant sur les années 2018 à 2020, ont été mis en recouvrement le 30 septembre 2022, et M. C… a formé une réclamation par deux courriers les 7 et 23 novembre 2022. Compte tenu du rejet de cette réclamation par une décision du 13 avril 2023, M. C… demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020, pour un montant total de 93 885 euros, à la suite de rehaussements prononcés en matière de bénéfices industriels et commerciaux.
Sur la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (…) ».
3. Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l’entreprise vérifiée, la vérification n’est toutefois pas nécessairement entachée d’irrégularité du seul fait qu’elle ne s’est pas déroulée dans ces locaux. Lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans les locaux de l’entreprise ou que la vérification ne peut s’y dérouler dans des conditions matérielles satisfaisantes, les opérations de contrôle peuvent être conduites, d’un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l’entreprise, en tout autre lieu, dès lors que cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la possibilité d’engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l’entreprise vérifiée et qu’elle ne prive celle-ci d’aucune autre garantie attachée à la procédure de vérification.
4. Il résulte de l’instruction que l’avis de vérification de comptabilité du 27 septembre 2021 mentionnait que le vérificateur se présenterait au « siège social » le 18 octobre suivant. Ce n’est qu’au regard de la demande du requérant formulée par voie téléphonique et confirmée par un mandat de représentation et de délocalisation, ainsi qu’il résulte du compte-rendu de la première intervention du 10 octobre 2021, sur lequel M. C… n’a porté aucune observation, que cette intervention a été délocalisée dans les locaux du conseil de M. C…, expert-comptable. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que plusieurs autres interventions ont eu lieu, dont en particulier celles des 2 et 9 novembre 2021 dans les locaux du mandataire désigné par le requérant. Dans ces circonstances, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de la possibilité d’avoir avec l’administration, au cours de cette vérification, un débat oral et contradictoire relatif aux rectifications concernant les années 2018 à 2020, du seul fait que la vérification de comptabilité de son activité professionnelle ne s’est pas déroulée dans les locaux de cette activité.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
5. Le contribuable à qui incombe la charge de prouver l’exagération d’une reconstitution de ses recettes peut, s’il n’est pas en mesure d’établir le montant exact de ses résultats en s’appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d’évaluation que l’administration a suivie, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d’imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l’appréciation du juge une nouvelle méthode d’évaluation permettant de déterminer les bases d’imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l’administration. A l’appui de sa démonstration, il peut, en cours d’instance, non seulement apporter tous éléments de preuve comptables ou extracomptables, mais aussi se fonder sur des faits reconnus exacts par l’administration, ou dont le juge serait amené, en cas de contestation, à reconnaître l’exactitude.
6. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale, pour procéder aux évaluations litigieuses, a reconstitué le chiffre d’affaires de l’activité professionnelle de M. C…, pour les années 2018, 2019 et 2020, à partir des relevés du compte bancaire professionnel remis par l’intéressé dans le cadre du contrôle. Elle a regardé les montants encaissés comme étant toutes taxes comprises et a ainsi considéré, en ôtant les montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée, que le chiffre d’affaires hors taxes s’établissait à 118 889 euros pour l’année 2018, à 168 475 euros pour l’année 2019, et à 115 529 euros pour l’année 2020.
7. Si le requérant soutient que la méthode est trop sommaire et radicalement viciée dans son principe, le moyen qu’il entend ainsi soulever n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé, et doit ainsi être écarté.
Sur les pénalités :
8. Aux termes de l’article 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ».
9. Il résulte des termes mêmes des propositions de rectification des 15 décembre 2021 et 28 février 2022 qu’elles mentionnent à la fois le fondement des pénalités appliquées, leur taux, ainsi que la base de calcul. Elles précisent que les majorations appliquées sont calculées par rapport aux droits mis à la charge du contribuable, et les conséquences financières sont précisément calculées, correspondant à 10 % des droits rappelés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des propositions de rectification s’agissant des majorations doit être écarté. Aucune erreur substantielle au sens de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales n’a ainsi été commise.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2018, 2019 et 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avancement ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir de nomination ·
- Tableau ·
- Notation ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Ligne ·
- Gestion ·
- Ancienneté ·
- Fonction publique hospitalière
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Personne publique ·
- Titre ·
- Principal ·
- Décision de justice ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Police ·
- Pays ·
- Insuffisance de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Scolarisation ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Élève ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Commission ·
- Handicapé ·
- Famille
- Hébergement ·
- Centre d'accueil ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Bien meuble ·
- Urgence ·
- Lieu ·
- Contestation sérieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sanction ·
- Commune ·
- Exclusion ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Sursis ·
- Cumul d’activités ·
- Fonction publique ·
- Conseil ·
- Fonctionnaire
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Étranger
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Erreur ·
- Déclaration préalable ·
- Changement de destination ·
- Emprise au sol ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Violence ·
- Togo ·
- Atteinte ·
- Peine
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.