Rejet 15 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 15 sept. 2023, n° 2106337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2106337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 2021 et 30 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Vigreux, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux du 30 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux à l’encontre du tableau d’avancement de grade 2021 au grade d’aide-soignant principal, ensemble la décision de refus d’avancement ;
2°) d’annuler en tant que de besoin le tableau d’avancement de grade 2021 au grade d’aide-soignant principal pour l’année 2021 établi par le CHU de Bordeaux ;
3°) d’enjoindre au CHU de Bordeaux de procéder au réexamen de la situation de Mme B C au regard de l’avancement de grade au titre de l’année 2021, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions sont entachées d’une erreur de droit, le CHU ayant méconnu les dispositions des articles 26 et 69 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 lui accordant un pouvoir d’appréciation en se considérant en situation de compétence liée ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation : des agents plus jeunes et ayant une notation inférieure ont été nommés alors qu’elle a une ancienneté de quatorze ans dans le grade et le corps, une notation excellente et qu’elle entend prendre sa retraite en mai 2022.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 juin 2022 et 9 mars 2023, le CHU de Bordeaux, représenté par Me Coussy, avocat, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet et en tout état de cause à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par Mme B C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mounic, rapporteure,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
— les observations de Me Vigreux, représentant Mme B C,
— et les observations de Me Coussy, représentant le CHU de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C exerce les fonctions d’aide-soignante titulaire depuis le 1er juillet 2001 au sein du CHU de Bordeaux après avoir exercé de 1990 à 2000 comme agent des services hospitaliers puis aide-soignante contractuelle. Par courrier en date du 15 juin 2021, le CHU de Bordeaux l’a informée qu’elle était promouvable au grade d’aide-soignant principal par voie d’avancement. N’ayant pas été promue et ayant vu son recours gracieux rejeté par courrier du 30 septembre 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant l’annulation du tableau d’avancement dans son ensemble.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. En premier lieu, aux termes de l’article 69 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Sauf pour les emplois mentionnés à l’article 3, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 26 () ». Aux termes de l’article 26 du même texte : « Dans chaque établissement mentionné à l’article 2, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité social d’établissement. Pour les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins, elles sont arrêtées par le directeur général du Centre national de gestion après avis du comité consultatif national. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque établissement, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. L’autorité communique ces lignes directrices de gestion aux agents ».
3. Il ressort des lignes directrices de gestion (LDG) adoptées par le CHU de Bordeaux le 20 janvier 2021 qu’à titre transitoire pour l’année 2021, s’agissant du corps des aides-soignants, pour 85% des avancements possibles au grade d’aide-soignant principal, sont pris en compte l’ancienneté dans le grade, l’ancienneté dans le corps, l’âge et la note 2020 et pour les 15% des avancements restants la date de stagiairisation, la note 2020 et l’âge. Il ressort des tableaux d’avancement fournis en défense par le CHU de Bordeaux, que ces critères ont été pris en compte pour apprécier les mérites des agents promouvables et établir la liste des agents promus. La requérante fait valoir que le CHU de Bordeaux n’aurait pas apprécié sa situation individuelle et par là-même, en se bornant à appliquer les critères définis dans les LDG aurait méconnu son pouvoir d’appréciation en se considérant en situation de compétence liée. Or, il résulte des pièces du dossier que la circonstance que la requérante ayant d’abord exercé en tant que contractuelle pendant plus de neuf années, n’ait commencé sa carrière qu’à compter de sa titularisation en juillet 2001 et qu’elle bénéficie d’une évaluation au titre de 2020 satisfaisante, ne sont pas de nature à mettre en cause le classement élaboré par le CHU ni à justifier que le CHU n’aurait pas examiné sa situation individuelle dès lors que l’ancienneté, la notation et l’âge figurent parmi les critères retenus par le CHU. En outre, la circonstance qu’elle ait entendu bénéficier de sa retraite à compter de mai 2022 est sans incidence sur l’appréciation de sa valeur professionnelle, de ses acquis et de son expérience professionnelle. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le CHU de Bordeaux aurait entaché ses décisions d’une erreur de droit en méconnaissant les dispositions des articles 26 et 69 de la loi de 1986 précitée.
4. En deuxième lieu, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n’est classée que 332ème sur 1192 agents alors que seuls les 162 premiers agents ont été promus. S’agissant du premier critère, l’ancienneté dans le grade et le corps, tous les agents classés avant la requérante et promus ont une ancienneté dans le grade plus élevée que la requérante, de 2004 pour le dernier agent nommé contre 2006 pour la requérante. Il ressort des pièces du dossier que les quatre agents promus que citent la requérante ont davantage d’ancienneté qu’elle. En ce qui concerne les notations, elles sont très majoritairement supérieures à 20 comme la requérante et ne présentent pas un écart significatif. Si un agent promu n’a pas été évalué pendant deux ans et sa manière de servir n’a effectivement pas pu être appréciée, cette circonstance n’a pas eu pour effet au vu du classement de la requérante de la priver d’un avancement. En outre, la présence dans le tableau d’avancement d’agents auxiliaires de puériculture, dès lors qu’ils sont, comme les aide-soignant, régis par le décret n°2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, encore en vigueur à la date des décisions attaquées, est justifiée. Enfin, la circonstance qu’une de ses collègues aide-soignante de la même promotion qu’elle aurait été promue dès 2020 est sans incidence sur la décision attaquée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le CHU de Bordeaux a entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B C n’est pas fondée à demander l’annulation du tableau d’avancement de grade 2021 au grade d’aide-soignant principal. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle présente à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Bordeaux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame Mme B C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHU de Bordeaux présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Bordeaux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Delvolvé, président,
— Mme Mounic, première conseillère,
— Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.
La rapporteure,
S. MOUNIC Le président,
Ph. DELVOLVÉ
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2106337
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