Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 nov. 2025, n° 2503504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 octobre 2025 et les 3 et 4 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Courset-François, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 juillet 2025 du préfet du Calvados portant expulsion du territoire français à destination du Togo et retrait de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados, dans l’attente du jugement au fond, de lui délivrer un document provisoire de séjour renouvelable, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Courset, son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, qui est présumée, est remplie dès lors qu’il doit être mis fin à sa détention le 5 novembre 2025 et qu’il est convoqué le 19 novembre 2025 devant le juge d’application des peines pour l’examen de la demande de relèvement d’interdiction de contact avec Mme A…, son ex-concubine et mère de ses enfants ;
- la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale ; il est entré en France à l’âge de huit ans, y a suivi toute sa scolarité et a obtenu plusieurs diplômes dont le baccalauréat professionnel et un brevet technique supérieur ; il maîtrise parfaitement la langue française et connaît à peine le dialogue togolais ; il justifie d’une insertion professionnelle constante, a travaillé pendant sa semi-détention et bénéficie d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée ; il est père de deux enfants de nationalité française, âgés de deux ans et de trois mois ; il a repris en mars 2025, dès que son niveau de revenu le lui a permis, les versements permettant de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en procédant notamment à des versements de 500 et 800 euros en septembre 2025, il s’occupe de ses enfants comme en attestent le frère de sa concubine ainsi que ses parents et sa sœur, et des visites de plusieurs jours ont pu être organisées lorsqu’il était en détention, ; il ne dispose d’aucun ancrage familial réel dans son pays d’origine et sa vie familiale ne peut se reconstruire dans ce pays ;
- alors que les actes qu’il a commis et pour lesquels il a été condamné peuvent être regardés comme étant en lien avec son passé traumatique, il justifie par son parcours de sa volonté de se soigner et de prendre en charge ses addictions ; il a entrepris de manière volontaire un réel travail de réinsertion durant sa détention, souligné par le service pénitentiaire d’insertion et de prévention qui a émis un avis favorable au régime de semi-liberté, lequel a été accepté par le juge d’application des peines ; il a formé une demande de levée d’interdiction d’entrée en contact avec sa concubine, victime de ses violences, qui souhaite également la levée de la mesure, laquelle sera audiencée le 19 novembre 2025 ; la commission d’expulsion a émis un avis défavorable à la mesure d’expulsion envisagée par le préfet du Calvados ; ainsi, sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- par voie de conséquence et pour les mêmes motifs, la décision fixant le pays de renvoi porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant retrait de séjour est dépourvue de fondement en conséquence de l’illégalité de la décision portant expulsion ; elle est, en outre, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant togolais né le 25 avril 1994, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris par le préfet du Calvados le 29 juillet 2025. Par la présente requête, il demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté préfectoral portant expulsion et retrait de son titre de séjour, et fixant le pays vers lequel il pourra être expulsé.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet du Calvados en date du 29 juillet 2025 en tant qu’il prononce son expulsion :
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; // (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 631-3 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / (…) / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / (…) / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. (…) ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard à son office, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’un litige relatif à une mesure d’expulsion du territoire français, de concilier les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la sauvegarde des libertés fondamentales, au nombre desquelles figure le droit de mener une vie privée et familiale normale. La condition d’illégalité manifeste posée par l’article L. 521-2 ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure attaquée a été prise.
Il ressort des pièces versées au dossier que M. B… a été condamné par jugement du tribunal judiciaire d’Evreux à la peine de dix mois d’emprisonnement dont dix mois avec sursis probatoire de deux ans, révoqué par jugement du 9 janvier 2024, pour rébellion, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant et violence sans incapacité en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été concubin. Il a également été condamné le 2 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Caen, à une peine de douze mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire de deux ans, pour récidive de violence envers sa concubine, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, aggravée par une autre circonstance. Cette peine a été assortie d’une interdiction de paraître au domicile et de prendre contact avec sa concubine, qui était enceinte de huit mois et demi au moment des violences commises par le requérant, en présence de leur fils, et alors qu’il avait déjà été condamné pour des mêmes faits de violence. En dépit de la mesure de semi-liberté et de la réduction de peine dont il a bénéficié en raison de son comportement en détention et des regrets qu’il a exprimé quant aux actes qu’il a commis dont il reconnaît le caractère de particulière gravité, la nature même de ces faits, leur répétition sur une période réduite ainsi que leur caractère particulièrement récent caractérisent une menace grave et toujours actuelle portée à l’ordre public.
Arrivé en France en 2002, alors âgé de huit ans, dans le cadre d’un regroupement familial, M. B… soutient ne pas avoir quitté ce pays, y avoir effectué toute sa scolarité et avoir obtenu plusieurs diplômes dont un certificat d’aptitude professionnelle, un baccalauréat professionnel et un brevet de technicien supérieur. Il a obtenu en 2013 une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale, renouvelée à deux reprises et il a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 15 novembre 2025. M. B… se prévaut également de plusieurs très brèves périodes d’emploi à partir de 2015, et avoir été employé pour une mission d’intérim de deux mois, qui était en cours à la date de son incarcération, le 30 novembre 2024. Il justifie en outre avoir contribué à l’entretien de ses deux enfants de nationalité française, âgés de trois et dix mois dès qu’il a pu reprendre une activité professionnelle lors de la modification de son régime de détention et avoir maintenu des liens avec eux depuis sa condamnation grâce au soutien de sa sœur, résidant dans le département de l’Isère. Toutefois, s’il ressort également des pièces du dossier que M. B… a participé aux réunions de sensibilisation aux addictions et bénéficié d’un programme de gestion des émotions destiné aux détenus violents, ainsi que d’un suivi à l’établissement public de santé mentale de Caen, il ne se prévaut d’aucun bilan psychologique ou médical en lien avec la gestion de ses addictions, ou son comportement violent, dont il affirme qu’il est également la conséquence des violences commises pendant son enfance par son père. Par ailleurs, ni le témoignage de sa sœur, dont il ne peut être contesté qu’elle lui apporte un soutien constant, ni ceux, succincts, du frère et des parents de sa concubine relatifs à son rôle de père de famille, ni celui de sa concubine, rédigé dans le cadre de la présente instance le 31 octobre 2025, ne constituent une évaluation objective de sa situation personnelle au regard des faits de violence dont il a été reconnu coupable il y a moins d’une année, et alors que le juge d’application des peines ne s’est pas prononcé sur la levée d’interdiction d’entrer en contact avec sa concubine. Enfin, il est constant que M. B… a dans son pays d’origine des liens familiaux par la présence de sa mère et de membres de sa fratrie, même si ces liens sont désormais distants. Compte tenu de ces éléments, et notamment de la répétition des faits graves à l’origine des condamnations prononcées à l’encontre de M. B…, et en dépit de l’avis défavorable de la commission d’expulsion, il n’apparaît pas que le préfet du Calvados aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l’intéressé de mener une vie familiale normale en estimant que sa présence sur le territoire constituait une menace grave à l’ordre public justifiant une mesure d’expulsion.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet du Calvados du 29 juillet 2025 en tant qu’il emporte retrait de son titre de séjour :
Selon l’article R. 432-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37-5, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : 1° L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B… n’est pas fondé à solliciter par voie de conséquence de l’illégalité dont serait entaché l’arrêté du 29 juillet 2025 la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral en tant qu’il lui retire son titre de séjour.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le retrait de son titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet du Calvados du 29 juillet 2025 en tant qu’il fixe le Togo comme pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B… n’est pas fondé à solliciter par voie de conséquence de l’illégalité dont serait entaché l’arrêté du 29 juillet 2025 la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral en tant qu’il fixe le Togo comme pays de renvoi.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le Togo comme pays de renvoi porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à Me Courset-François.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 4 novembre 2025.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
E. Bloyet
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