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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 4 déc. 2024, n° 2424070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Ndinga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
S’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Ndinga, avocat de M. C.
Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 19 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant centrafricain né le 15 avril 1959, est entré en France le 26 septembre 2004, sous couvert d’un visa de court séjour. Il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade, valable du 17 octobre 2005 au 16 octobre 2006, régulièrement renouvelée jusqu’au 17 octobre 2018. Il a bénéficié, par la suite, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 31 mai 2019 au 30 mai 2020, régulièrement renouvelée jusqu’au 12 avril 2023. Il a sollicité, le 7 juin 2023, le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B D, administrateur de l’Etat hors classe, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions des articles L. 423-23, L. 432-1-1 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ». Aux termes de l’article L. 432-2 de c code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations ».
6. Pour refuser à M. C le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que la présence de l’intéressé était constitutive d’une menace pour l’ordre public. En effet, le requérant a été condamné le 27 novembre 2008 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 650 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et le 5 février 2009 par le même tribunal à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et 500 euros d’amende pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Si ces condamnations, qui présentent un caractère ancien et ont d’ailleurs été effacées du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé en date du 22 juin 2022, ne sont pas de nature à regarder la présence de M. C comme constitutive d’une menace pour l’ordre public, toutefois, il ressort de la décision attaquée qu’il est défavorablement connu des services de police pour vol à l’étalage commis le 19 février 2022, ainsi que pour filouterie de chambre à louer, transport, cession ou offre et détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II classé comme psychotrope, exercice illégal de la pharmacie commis le 1er juin 2022 et pour escroquerie faite au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation ou prestation indue et obtention au moyen d’ordonnance fictive ou de complaisance de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classé comme psychotrope commis entre le 16 juin 2016 et le 16 juin 2022, faits pour lesquels il a été placé en détention provisoire du 19 juin au 7 décembre 2022 et qu’il ne conteste pas sérieusement en se bornant à faire valoir qu’il n’a pas été encore condamné. Au regard du caractère récent de signalements portant sur une période de six années, le préfet de police en refusant, à la date de son arrêté, de renouveler le titre de séjour de M. C pour des motifs liés à l’ordre public n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Le requérant se prévaut de ce qu’il vit en France de manière continue et stable depuis le 26 septembre 2004 où résident ses enfants ainsi que des membres de sa famille et qu’il est gravement malade. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur ou entretenir des liens particuliers avec ses proches, pas plus qu’il ne justifie qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine par le seul certificat médical du 29 octobre 2024 d’un praticien hospitalier faisant état de ce que le suivi et le traitement « ne sont pas disponibles dans des conditions appropriées dans son pays d’origine ». Par ailleurs, au regard des signalements rappelés au point 6. du présent jugement, l’insertion de l’intéressé dans la société française n’est pas démontrée. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant le renouvellement d’un titre de séjour à M. C, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l’article L. 611-1, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu’il a été précisé au point 3. de ce jugement.
10. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2. du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre la décision attaquée, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
12. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 8., le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
13. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 8., l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C doit être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
14. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 9. à 13. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
16. D’une part, si M. C se prévaut de la circonstance qu’il souffre d’une infection chronique par le VIH, il n’établit qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ainsi qu’il a été dit au point 8. du présent jugement. D’autre part, si le requérant soutient que sa sécurité et sa vie sont menacées en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de ses opinions politiques et de son militantisme dans l’opposition au pouvoir de Bangui, il n’apporte aucun élément ou justification de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
18. L’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique également, avec suffisamment de précision, les circonstances de faits sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
19. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen personnel de la situation de M. C, la circonstance que certains faits ne sont pas mentionnés n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
20. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9. à 13., le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ».
22. Si M. C soutient qu’il justifie de circonstances humanitaires tenant à la fois à son état de santé et au risque sur sa vie et sa sécurité s’il venait à être éloigné vers son pays d’origine, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ainsi qu’il a été dit au point 8. De plus, si les faits qui lui sont reprochés n’ont donné lieu à aucune condamnation pénale, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation retenue par le préfet de police quant à la menace à l’ordre que représente la présence de l’intéressé sur le territoire français et, en tout état de cause, il ne peut utilement se prévaloir de la présomption d’innocence. Par suite, M. C ne justifie d’aucune circonstance humanitaire justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente-rapporteure ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Marik-Descoings
La greffière,
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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