Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 23 oct. 2025, n° 2503319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Malblanc, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, assortie d’une astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou directement au requérant en cas d’inéligibilité à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence est établie s’agissant du renouvellement et travaillant depuis plusieurs mois comme intérimaire ;
- par deux jugements, le tribunal administratif a déjà annulé plusieurs décisions du préfet de la Marne notamment pour absence d’atteinte à l’ordre public ;
- les faits de mise à l’abri de sa compagne ne sont pas établis ;
- l’arrêté est entaché d’un doute sérieux tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des articles L. 412-5 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- son titre est cours de fabrication ;
- la requête n’est pas recevable étant tardive, en l’absence de décision implicite de rejet ;
- l’urgence n’est pas établie.
Vu :
- le jugement n°2401077 du 16 janvier 2025 ;
- la requête n° 2503320, enregistrée le 9 octobre 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
A été entendu à l’audience publique du 6 mai 2025 tenue en présence de M. Picot, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Mégret, juge des référés ;
- les observations de Me Malblanc représentant M. A…, présent qui insiste sur la situation de l’intéressé et l’absence de violence psychologique sur sa compagne présente avec leur fils et sur les difficultés de son parcours arrivé mineur, pris en charge par l’ASE ce qui lui a permis d’obtenir un BTS, qui travaille, est en attente de signature d’un contrat à durée indéterminée, et est en souffrance morale compte tenu des difficultés rencontrées pour régulariser sa situation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 3 juin 2000, entré en France en 2016, est entré en France en novembre 2016 et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 8 juin 2018, date de sa majorité. Il s’est vu délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, renouvelé jusqu’au 4 septembre 2022. Ayant sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, par arrêté du 6 mai 2024, le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’a assigné à résidence. Le tribunal de céans a le 16 janvier 2025 annulé l’arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement du titre de séjour et a enjoint au préfet de la Marne de réexaminer sa situation. Dans le cadre de ce réexamen, le préfet de la Marne par un nouvel arrêté du 6 octobre 2025 refuse de renouveler son titre de séjour, prononce une obligation de quitter le territoire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois. Par la présente requête, M. A… demande, à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre la décision par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, M. A… se prévaut de la présomption d’urgence née de sa demande de renouvellement, de son impossibilité de signer un contrat à durée indéterminée dans l’entreprise dans laquelle il était employé comme intérimaire et de l’absence de ressources qui en découle. Dans ces conditions, la condition relative à l’urgence doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Il résulte des pièces du dossier, d’une part, que M. A… est présent sur le territoire français depuis 2016 soit depuis près de dix ans, qu’il est arrivé mineur et a été prise en charge par l’ASE ce qui lui a permis d’obtenir un baccalauréat professionnel spécialité métiers de l’électricité avec mention en 2020 et son BTS en août 2023 par la voie de l’alternance tout en travaillant à côté. Il a également signé un contrat à durée indéterminée dans le secteur du BTP à partir de 2023, interrompu suite à l’arrêté de 2024 annulé par le tribunal de céans et qu’il a ensuite travaillé comme intérimaire. D’autre part, si le préfet de la Marne dans le cadre de son réexamen de sa demande de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelle le comportement passé du requérant écarté par le tribunal dans le jugement du 16 janvier 2025, il se prévaut de ce que sa compagne aurait été mise à l’abri avec son enfant en novembre 2024 et du rapport de l’association Le Mars pour refuser sur le fondement une nouvelle fois de son comportement, même s’il ne fonde pas expressément son arrêté sur l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour refuser de lui octroyer le titre sollicité. Toutefois, si suite au rapport de l’association la compagne de M. A… a été reçue par le bureau d’Aides aux victimes du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne pour violence psychologique, aucune plainte ni poursuite pénale ni mesure d’éloignement judiciaire n’ont été prises alors que le tribunal judiciaire, le 25 septembre 2025, a effacé du bulletin judiciaire n° 2, la condamnation passée y figurant. De plus, la vie commune du couple continue et il ressort aussi bien du rapport de l’association que des échanges lors de l’audience que si des tensions sont réelles dans le couple celles-ci résultent de la situation incertaine du couple due à l’absence de ressources et à l’impossibilité de travailler de M. A… à chaque mesure de refus de titre et d’éloignement édictée par l’administration. Enfin, il résulte également de l’instruction que M. A… a la volonté de s’insérer par le travail, travaille dès que cela est possible et qu’il a produit beaucoup d’attestations justifiant sa volonté de s’insérer et l’aide qui lui est apportée par des proches. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sur la légalité de l’arrêté contesté.
Il résulte de de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’arrêté du 6 octobre 2025 du préfet de la Marne, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
Le juge des référés statuant par des mesures qui présentent un caractère provisoire, l’exécution de la présente décision ne peut impliquer qu’il soit enjoint au préfet de la Marne de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A…. En revanche, elle implique que le préfet de la Marne, au vu des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, procède à un nouvel examen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Malblanc, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son avocat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
O R DO N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 6 octobre 2025 du préfet de la Marne est suspendue jusqu’à ce qu’il y soit statué au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Malblanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à l’avocat de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Malblanc.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
S. MÉGRET
Le greffier,
A. PICOTLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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