Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 5 juin 2025, n° 2433904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, un mémoire enregistré le 6 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 20 mars 2025, M. D C, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 27 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen ;
— elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen ;
— elle est entachée de l’incompétence de son auteur.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 15 septembre 1987, a fait l’objet, par un arrêté du préfet de police du 27 novembre 2024, d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de renvoi. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture sous le n° 75-2024-625, le préfet de police a donné à M. A B, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise en outre les considérations de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté, ainsi que celui tiré du défaut d’examen.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en tout état de cause, inopérant contre l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. C.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si le requérant se prévaut de ce qu’il est entré en France en 2019, il n’apporte aucune pièce justifiant de sa présence en France avant l’année 2021. En outre, s’il établit disposer d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2023 en qualité de coiffeur et se prévaut de liens personnels en France, il n’apporte aucune précision sur la nature de ces liens. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception d’illégalité, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
8. En second lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise également les considérations de fait qui en constituent le fondement, en particulier la circonstance que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence où il est effectivement réadmissible. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté, ainsi que celui tiré du défaut d’examen.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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