Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 juil. 2025, n° 2500623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500623 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Plantard, demande au juge des référés :
1°) de condamner la régie des eaux Terres de Provence à lui verser une provision d’un montant de 33 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de la régie des eaux Terre de Provence une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, ayant été victime de dégâts des eaux affectant sa propriété, les 27 septembre 2021 et 7 octobre 2022 consécutifs à des fuites sur le réseau public géré par la régie des eaux Terres de Provence, la faute de celle-ci n’est pas discutable et ainsi, il est en droit de voir son préjudice réparer.
Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2025, la régie des eaux Terres de Provence, représentée par Me Pontier, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant de la provision et, en tout état de cause, à la condamnation de la MMA IARD et son agence MMA Salon de Provence à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en lien avec le sinistre survenu en octobre 2022 et ses conséquences ;
2°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de versement d’une provision :
1. Aux termes l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de distribution d’eau potable à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics. En outre, doit être regardé comme un usager du service public de distribution, le propriétaire d’un immeuble raccordé à ce réseau, même s’il n’occupe pas l’immeuble.
3. La régie des eaux Terres de Provence s’est vue confier la compétence Eau sur le périmètre de la communauté d’agglomération Terres de Provence, notamment la commune de Chateaurenard (13160) où est situé l’immeuble d’habitation appartenant à M. A…. Aux termes de sa requête, M. A… expose avoir subi des dégâts des eaux les 27 septembre 2021 et 7 octobre 2022 sur sa propriété en raison de fuites sur des canalisations du réseau public d’eau potable à la charge de la régie des eaux Terres de Provence. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’information IXI du 23 juin 2023 versé aux débats que le bâtiment en litige, propriété de M. A… est raccordé au réseau public de distribution d’eau potable géré par la régie des eaux Terres de Provence, celui-ci étant ainsi usager de cet établissement.
4. Eu égard à ce qui a été rappelé au point 2, relève de la juridiction judiciaire le litige par lequel M. A… demande réparation à la régie des eaux Terres de Provence du préjudice causé par l’inondation de l’immeuble dont il est propriétaire, raccordé au réseau de distribution d’eau potable géré par cet établissement public industriel et commercial, qui résulterait de fuites survenues à deux reprises sur les canalisations du réseau public. Il suit de là que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions de M. A…. Les conclusions de la requête à fin d’indemnité doivent, par suite, être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la régie des eaux Terres de Provence, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la régie des eaux Terres de Provence au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… à fin de versement d’une provision sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la régie des eaux Terre de Provence.
Fait à Marseille, le 24 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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