Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 30 avr. 2025, n° 2206502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Desbissons, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande du 25 avril 2022 tendant à l’abrogation de l’arrêté du 8 mars 2019 qui lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et munitions, et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) d’enjoindre au préfet de police des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de prononcer la mainlevée de la mesure d’interdiction, d’acquisition et de détention d’armes et de le retirer du FINIADA, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une violation de la loi et d’erreurs de droit et de fait dès lors que le tribunal correctionnel de Tarascon, par jugement du 30 novembre 2021, a exclu du bulletin n° 2 de son casier judiciaire la seule condamnation qui y était mentionnée, qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale depuis 2017, que son état psychique et physique n’est pas incompatible avec l’acquisition et la détention d’une arme ainsi que l’en atteste le certificat médical du 24 juin 2019 et que la chasse est son seul loisir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Desbissons, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la condamnation de M. A le 14 mars 2017 par le tribunal correctionnel de Tarascon pour des faits de nature délictueuse, la préfète de police des Bouches-du-Rhône, en application de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, lui a, par arrêté du 8 mars 2019, interdit d’acquérir et de détenir des armes et munitions et l’a inscrit au FINIADA. Le tribunal correctionnel de Tarascon ayant procédé à l’effacement de la condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant par jugement du 30 novembre 2021, celui-ci a sollicité l’abrogation de l’arrêté du 8 mars 2019 par courrier notifié le 25 avril 2022. Il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet opposée à cette demande et à ce qu’il soit enjoint au préfet de police des Bouches-du-Rhône de procéder à cette abrogation et au retrait de son nom du FINIADA, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, le second alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « () L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que cette illégalité ait cessé ».
3. D’autre part, aux termes du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors en vigueur : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C :1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : () – acquisition, cession ou détention sans déclaration d’armes ou d’éléments d’armes de catégorie C ou de leurs munitions prévues à l’article L. 317-4-1 () ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 312-16 du même code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : () 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ».
4. Pour interdire, par l’arrêté du 8 mars 2019, à M. A d’acquérir ou de détenir des armes, le préfet de police des Bouches-du-Rhône s’est uniquement fondé sur sa condamnation par le tribunal correctionnel de Tarascon, le 14 mars 2017, pour des faits de « cession ou détention sans déclaration d’armes ou de matériels de catégorie C ou de leurs munitions prévues à l’article L. 317-4-1 du code de la sécurité intérieure », inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Par un jugement du 30 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Tarascon a décidé d’exclure cette mention du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé, ainsi que cela a été exposé au point 1. L’absence au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A d’une mention de condamnation pour l’une des infractions énumérées à l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure en ayant résulté constitue un changement dans les circonstances de fait et de droit ayant pour effet de rendre illégal cet arrêté du 8 mars 2019, fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 312-3 et de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, lesquelles placent l’autorité administrative en situation de compétence liée pour ordonner le dessaisissement des armes dans l’hypothèse d’une telle mention. Par suite, la décision implicite de refus d’abrogation litigieuse est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions citées au point 2, étant précisé que la circonstance, opposée en défense, tirée de ce que le rejet de la demande d’abrogation de l’arrêté du 8 mars 2019 est fondée sur la matérialité et la gravité des faits qui demeurent malgré l’effacement de leur mention au casier judiciaire est inopérante. Il appartient, le cas échéant, au préfet de police, s’il s’y croit fondé, de prendre une nouvelle décision fondée sur les dispositions de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure et non pas celles de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure eu égard à l’absence de condamnation figurant au bulletin n° 2 de l’intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite opposée à sa demande du 25 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police des Bouches-du-Rhône de procéder à l’abrogation de l’arrêté du 8 mars 2019, et par voie de conséquence, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, de faire procéder à l’effacement du requérant du FINIADA, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police des Bouches-du-Rhône ayant rejeté la demande de M. A du 25 avril 2022 tendant à l’abrogation de l’arrêté du 8 mars 2019 portant dessaisissement d’armes et inscription au FINIADA est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police des Bouches-du-Rhône de procéder à l’abrogation de l’arrêté du 8 mars 2019 et, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, de faire procéder à l’effacement du requérant du FINIADA dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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