Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 31 mars 2026, n° 2601946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, complétée par des pièces enregistrées le 13 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Valay, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision du 26 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir en sa faveur les conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter du 19 novembre 2025 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros à verser à Me Valay sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle, à verser cette somme à Mme B… en application de de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas bénéficié d’un entretien de vulnérabilité ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de base légale et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- et les observations de Me Valay représentant Mme B….
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, de nationalité nigériane, a bénéficié des conditions matérielles d’accueil le 16 juillet 2025. Le 22 août 2025, elle a fait l’objet d’une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil. A la suite d’une demande de rétablissement de ces conditions, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pris une décision de refus, le 23 février 2026. Par la requête visée ci-dessus, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les considérations de faits sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B…, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée et ses filles ont bénéficié lors de l’enregistrement de la demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile d’un entretien par un agent formé spécifiquement en langue bambara et que, durant cet entretien, l’état de vulnérabilité de l’intéressée et de ses filles a été évalué avant que ne soit prise la décision attaquée du 26 février 2026. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » L’article L. 552-8 du même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. /Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. » L’article L. 552-9 du même code précise que « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. »
6. D’autre part, l’article L. 551-15 du même code dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 551-16, pour sa part, prévoit que : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ».
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
8. Lorsqu’il constate que la décision attaquée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que le texte dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressée ait disposé des garanties dont est assorti le fondement sur lequel la décision aurait dû être prononcée.
9. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles peuvent être substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code visée dans la décision attaquée, dès lors, d’une part, que l’office pouvait, en application des dispositions du 2° de l’article L. 551-15 dudit code, refuser au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et, enfin, que l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il y a lieu de substituer les dispositions du 2° de l’article L. 551- 15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celle de l’article L. 551-16 de ce code. Par suite, les moyens tirés d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
11. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent être rejetées les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
D. Katz
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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