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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 9 juil. 2025, n° 2506570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 et 16 juin 2025, M. C E, maintenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et son droit à être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a acquis un droit au séjour permanent ;
— elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace au sens de ces dispositions ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de toute urgence à l’éloigner ;
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète de l’Essonne n’a pas présenté de mémoire en défense, mais a versé des pièces au dossier les 12, 13 et 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Amar-Cid ;
— les observations de Me Gérard, avocat désigné d’office représentant M. E, présent, assisté de Mme B, interprète en langue espagnole, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant que la condamnation dont il a fait l’objet est isolée, que les faits de violence dont il a été reconnu coupable s’expliquent pas un état d’alcoolisation inhabituel, qu’il a entrepris de se soigner, que le jugement du tribunal correctionnel lui interdit d’entrer en contact avec son épouse mais qu’il maintient le lien avec ses enfants, grâce à un hébergement que lui procure son employeur à proximité du lieu de résidence de ces derniers ;
— les observations de M. E ;
— et celles de Me Tomasi représentant la préfète de l’Essonne qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant espagnol né en 1976, maintenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne du même jour, librement accessible sur internet, la préfète de ce département a donné délégation à Mme D A, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer tous les actes relevant de ses attributions, dont font partie les décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire de ces décisions doivent être écartés.
3. En second lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E, dont les déclarations du requérant relatives à sa vie privée et familiale et les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de circulation sur le territoire français. Cet arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite et dès lors que la préfète de l’Essonne n’était pas tenue d’exposer tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de ces décisions ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
5. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée, qui fait état des déclarations de M. E concernant sa vie privée et familiale, que ce dernier a été en mesure de présenter des observations sur sa situation avant l’adoption de l’arrêté contesté. Il n’est, par ailleurs, pas établi que l’intéressé disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle autres que celles dont fait état l’arrêté contesté qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. (). ». Et aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ".
8. Si M. E déclare résider et travailler en France depuis 2018, il ne verse aucun justificatif d’emploi au titre de la période de mars 2021 à août 2023, les premières pages des avis d’imposition qu’il produit n’étant pas de nature à justifier l’exercice d’une activité professionnelle au cours des années auxquelles ces avis se rapportent. Il ne justifie ainsi pas d’un séjour régulier en France pendant une période continue de 5 ans, au titre du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne se prévaut pas du caractère régulier de son séjour en France, au titre d’un autre alinéa de cet article. Il n’est ainsi pas établi qu’il a acquis un droit au séjour permanent au sens de l’article L. 234-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article combinées à celles de l’article L. 251-2 du même code ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ".
10. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement et d’interdiction de circulation sur le territoire français à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique ainsi que de son intégration.
11. Pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. E, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance que l’intéressé a été condamné le 13 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Melun à dix-huit mois d’emprisonnement dont six avec sursis pour des faits de « violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ». Il ressort, en outre, des termes de l’arrêté attaqué et n’est pas contesté que M. E est également connu pour avoir en 2019 conduit un véhicule à moteur pendant la rétention conservatoire de son permis de conduire. Par ailleurs, si M. E se prévaut de la présence en France de son épouse, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a été la victime des faits de violence et de menace de mort ayant donné lieu au jugement précédemment mentionné qui, d’après les déclarations concordantes des parties à l’audience, lui fait également interdiction d’entrer en contact avec elle. De plus, s’il résulte d’un jugement produit par le requérant qu’il s’est vu confier la garde exclusive de ses trois enfants nés d’une précédente union, qui sont également de nationalité espagnole, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Espagne, pays dont son épouse a d’ailleurs également la nationalité. Enfin, si M. E se prévaut de son intégration professionnelle, il justifie seulement avoir effectué des missions d’intérim discontinues et à temps non complet entre les mois d’octobre 2018 et février 2021 et d’avoir été embauché en contrat à durée déterminé en septembre 2023 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 22 décembre 2023. Dans ces conditions et à supposer même qu’il réside de manière ininterrompue en France depuis 2018, la préfète de l’Essonne a pu, sans méconnaître les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. E.
12. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. Eu égard aux circonstances indiquées au point 11 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
16. Eu égard aux circonstances indiquées au point 11 du présent jugement, la préfète de l’Essonne a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer qu’il y avait urgence à éloigner M. E du territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
18. En second lieu, eu égard aux circonstances indiquées au point 11 du présent jugement et, alors que le requérant n’établit pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Aux termes de l’article L. 251-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français. ». Et aux termes du sixième alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
21. Eu égard aux circonstances indiquées au point 11 du présent jugement, la préfète de l’Essonne, a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois années. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 22 mai 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. Amar-Cid La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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