Désistement 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 17 juin 2025, n° 2501589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme D C A épouse B, représentée par l’AARPI Ad’Vocare, Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, subsidiairement, sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui est refusé, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 10 juin 2025.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, Mme C A épouse B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Toutefois, elle maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C A épouse B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 30 mai 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 6 juin 2025 sous le n° 2501588 par laquelle Mme C A épouse B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse B, ressortissante mexicaine, est entrée régulièrement sur le territoire français le 19 février 2023 où elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable du 3 mai 2024 au 2 mai 2025. Le 4 janvier 2025, Mme C A épouse B a sollicité la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, subsidiairement, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, Mme C A épouse B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur cette demande.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son présidente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C A épouse B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, Mme C A épouse B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C A épouse B au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er r : Mme C A épouse B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de Mme C A épouse B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C A épouse B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 juin 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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