Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 28 mai 2025, n° 2208939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208939 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Drahi, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 10 962 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa chute survenue le 3 août 2018 au niveau du n° 43 de l’avenue François Mignet à Marseille, sous déduction de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
2°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la matérialité des conséquences dommageables est établie ;
— l’excavation sur la chaussée qui a provoqué sa chute, d’une profondeur comprise entre 15 et 20 centimètres, non signalée, caractérise un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
— ses préjudices patrimoniaux doivent être réparés par l’allocation d’une somme de 720 euros ;
— ses préjudices extra-patrimoniaux doivent être réparés par l’allocation d’une somme de 10 242 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Pontier, conclut à titre principal à l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur le litige, à titre subsidiaire au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire à ce que le montant de l’indemnité soit ramené à de plus justes proportions, et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’endroit sur lequel le requérant a eu son accident appartient au domaine privé d’une copropriété et non au domaine public de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ; contrairement à ce qu’il allègue, il n’a pas chuté sur le trottoir mais sur des emplacements de stationnement d’une copropriété ;
— l’huissier n’ayant pas mesuré l’excavation, le procès-verbal de constat n’établit pas un défaut d’entretien normal ;
— le requérant ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre le défaut d’entretien normal de la voie, ouvrage public en cause, et les préjudices allégués ;
— le requérant a commis une faute d’imprudence de nature à l’exonérer totalement de sa responsabilité.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône conclut à la condamnation de la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui rembourser, au titre des prestations versées, la somme de 1 388,44 euros, sous réserve d’autres paiements non encore connus à ce jour, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que la somme de 462,81 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 2000094 du 20 mai 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, désignant le Pr C B ;
— le rapport d’expertise médicale déposé au greffe du tribunal le 29 juin 2022 ;
— l’ordonnance n° 2000094 du 20 juillet 2022 par laquelle la vice-présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais d’expertise à la somme de 720 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A expose avoir été victime, le 3 août 2018, d’une chute alors qu’il circulait à pied, au niveau du n° 43, sur le trottoir de l’avenue François Mignet à Marseille (13013). Faute de réponse à sa demande indemnitaire préalable adressée à la métropole d’Aix-Marseille-Provence le 21 juillet 2022, le requérant engage la responsabilité de cet établissement public de coopération intercommunale et demande sa condamnation à lui verser la somme de 10 962 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de cette chute.
Sur l’exception d’incompétence :
2. La métropole d’Aix-Marseille-Provence fait valoir que le lieu exact de la chute de M. A correspond aux emplacements de stationnement privés situés au n°51 de l’avenue François Mignet, attenants à une copropriété. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation d’une témoin direct de sa chute, ainsi que du procès-verbal de constat d’huissier versés aux débats par le requérant, que ce dernier a chuté au droit du n° 43 de l’avenue Mignet, sur une zone de desserte de plusieurs commerces et d’un immeuble d’habitation, distincte de l’avenue François Mignet, voie publique. L’extrait cadastral produit par la défenderesse établit à cet égard que la zone dans laquelle M. A a chuté couvre trois parcelles, n° 55, 56 et 206, qui constituent des propriétés privées. En outre, l’extrait du règlement graphique du plan local d’urbanisme applicable, versé aux débats, démontre que la portion non construite de ces parcelles, située au droit de l’avenue Mignet, est grevée d’un emplacement réservé destiné à accueillir un éventuel élargissement de la voie publique contiguë. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est ni allégué ni établi que cette voie privée aurait été transférée dans le domaine public de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ou de la commune de Marseille, ni que ces collectivités accompliraient des actes d’entretien sur celle-ci, il résulte de l’instruction que M. A a chuté sur une parcelle privée, ouverte à la seule circulation des usagers des commerces édifiés sur ces parcelles. Par suite, l’autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A.
3. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône :
4. Les conclusions indemnitaires présentées par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’indemnisation présentées par le requérant. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, celles que cette caisse présente au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens :
5. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
6. Les frais de l’expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à la somme de 720 euros par ordonnance du 20 juillet 2022. Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de M. A.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant tendant à leur application et dirigées contre la métropole d’Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la métropole d’Aix-Marseille-Provence présente au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 720 euros (sept cent-vingt euros), sont mis à la charge définitive de M. A.
Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la métropole d’Aix-Marseille-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la métropole d’Aix-Marseille-Provence et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée, pour information, au Pr B, expert.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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