Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme soler, 20 mai 2025, n° 2502258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025 et régularisée le lendemain, M. B C, représenté par Me Lumbroso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente.
Sur la décision portant retrait de son titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale dès lors qu’il justifie d’une insertion professionnelle en France ;
— elle est illégale dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale dès lors qu’il justifie d’une insertion professionnelle en France ;
— elle est illégale dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale dès lors qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine et a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— des circonstances particulières s’opposent à ce qu’une telle interdiction de retour soit prise à son encontre ;
— des circonstances humanitaires s’opposent à ce qu’une telle interdiction de retour soit prise à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Venutti, Camacho, Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de Mme Soler,
— les observations de Me Fernez, substituant Me Lumbroso, représentant M. C,
— et les observations de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité marocaine, né en 1995, a fait l’objet d’un arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 3°de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant retrait du titre de séjour :
2. Il appartient à la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision d’éloignement de M. C à destination du Maroc, dont elle est saisie. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de titre de séjour ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Dès lors, il y a lieu de renvoyer ces conclusions à une formation collégiale du tribunal compétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France au mois de septembre 2009, à l’âge de 14 ans, et il n’est pas contesté qu’il y réside de manière régulière depuis cette date, soit depuis près de 16 ans à la date de la décision attaquée, sous couvert de quatre cartes de séjour temporaire puis de deux cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « vie privée et familiale » dont la dernière était valable du 25 mai 2023 au 24 mai 2025. D’une part, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par le préfet que la mère de M. C est de nationalité française de même que deux de ses tantes et un de ses oncles et que tous trois résident en France. L’intéressé vit par ailleurs en concubinage depuis plus de deux ans avec une ressortissante française. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. C a suivi une partie de sa scolarité en France, qu’il y a obtenu le diplôme du brevet des collèges en 2010 et un baccalauréat général scientifique en 2014 et qu’il y travaille, d’abord dans le cadre d’un contrat de professionnalisation pour un BTS comptabilité et gestion entre les mois de septembre 2017 et juin 2018, puis entre les mois de juillet 2020 et septembre 2021 au sein d’une pizzeria située à Nice avec laquelle il a par la suite conclu un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de serveur à compter du mois de mai 2023 et jusqu’au mois de décembre 2024 et enfin qu’il effectue des vacations en qualité de chef de rang au sein d’un restaurant monégasque depuis le 31 décembre 2024. En dernier lieu, il allègue sans être sérieusement contredit qu’il est dépourvu de réelles attaches familiales dans son pays d’origine dès lors que son père s’est désintéressé de lui. Dans ces conditions, si M. C a été condamné le 16 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre à 300 euros d’amende pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, le 26 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris à 500 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et le 6 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 4 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, arrestation, enlèvement séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivi de libération avant le 7ème jour et extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, il ressort de l’ensemble de ces circonstances que compte tenu de l’ancienneté et de l’intensité des liens personnels et familiaux dont il peut se prévaloir en France et en dépit de la gravité des actes à l’origine de cette dernière condamnation, actes qui ont été commis en 2018 soit il y a 7 ans, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard de l’objectif d’ordre public poursuivi.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence doivent également être annulées les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ».
7. L’annulation de la décision portant assignation à résidence de M. C implique nécessairement, dans l’hypothèse où une telle remise aurait eu lieu, la restitution de son passeport à l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à une telle restitution dès la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
9. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cet effacement dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nice.
Article 2 : Les décisions du 23 avril 2025 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans l’hypothèse où une telle remise aurait eu lieu, de restituer à M. C son passeport dès la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre, dans un délai de 8 jours, la procédure d’effacement du signalement de M. C aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Article 5 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la république près du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. SOLERLe greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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