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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 mars 2026, n° 2509976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509976 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 mars 2026, non communiqué, la ville de Lyon, représentée par son maire en exercice, et l’établissement Eau du Grand Lyon – La Régie, représentés par Me Nugue (Aarpi Adaltys avocats), demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des non-conformités de l’eau observées dans les réseaux intérieurs de distribution d’eau potable du groupe scolaire Eugénie Brazier et de la crèche Confluence situés 128-130 rue Delandine à Lyon 2ème ;
2°) de réserver les dépens.
Ils soutiennent que :
- la ville de Lyon s’est engagée dans la construction ou la restructuration de plusieurs groupes scolaires et crèches pour lesquels des contrôles de potabilité de l’eau ont révélé des non-conformités pour les paramètres plomb et/ou nickel ;
- ces ouvrages sont issus du projet « Réhabilitation et extension d’une halle du marché de gros pour accueillir un groupe scolaire et un établissement d’accueil de jeunes enfants », conduit par la société publique locale Lyon Confluence ;
- la SPL Lyon Confluence a attribué un marché de maîtrise d’œuvre à un groupement conjoint de six entreprises, composé de la société Vurpas architectes, mandataire, de la société UBC Ingénierie, de la société Oteis, de la société EAI, de la société BASE et de la société Arpege ingenierie ;
- plusieurs marchés de travaux, comprenant vingt-et-un lots séparés, ont été conclus ; les travaux relatifs aux réseaux d’eau potable ont été confiés à la société Raby ; ces travaux ont été réceptionnés avec effet au 17 mars 2023 ; le lot « Désamiantage – Déplombage – Curage » a été confié à la société Razel Bec Aura ;
- une recherche en plomb a été réalisée sur le réseau d’eau potable ; de nombreux prélèvements se sont avérés non-conformes aux limites de qualité visées concernant la présence de plomb et de nickel ;
- les différentes démarches entreprises n’ont permis ni d’identifier l’origine de la non-conformité ni de trouver des mesures correctives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, la société Bureau Alpes contrôles, représentée par Me Barre (Selarl Barre – Le Gleut) informe le juge des référés qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 septembre 2025 et 2 mars 2026, non communiqués, la société Raby et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Raby, représentées par Me Descout (Selarl Constructiv’avocats) ne s’opposent pas, sous les protestations et réserves d’usage, à l’expertise sollicitée et demandent au juge des référés de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 février 2026, la société Veolia Eau – Compagnie générale des Eaux, représentée par Me Coïc (Selarl Coïc avocats) demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de faire droit à l’expertise sollicitée et de compléter la mission de l’expert selon les termes de ses mémoires ;
3°) de procéder à la jonction des instances 2509971, 2509972, 2509973, 2509974, 2509975, 2509976, 2509977 et 2509978 ;
4°) de mettre les frais de l’expertise à la charge de la ville de Lyon et de l’établissement Eau du Grand Lyon – La Régie ;
5°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que :
- elle est ancien délégataire du service public de l’eau du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2023 ;
- aucune contamination n’a été constatée à cette période, de sorte qu’il n’y a aucun fondement objectif permettant de lui imputer la contamination alléguée ; elle doit donc être mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la société Vurpas Architectes, représentée par Me Caron (CLL avocats) demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, à laquelle elle s’associe, qui devra être modifiée selon les termes de son mémoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, non communiqué, la société MMA Iard, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SPL Lyon Confluence, représentée par Me Pacifici (Selarl Tacoma) informe le juge des référés qu’elle ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage, à l’expertise sollicitée.
La requête a été régulièrement communiquée aux autres parties, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
En premier lieu, la société Véolia Eau – Compagnie générale des Eaux demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause de l’expertise, au motif qu’aucune contamination n’a été constatée sur la période durant laquelle elle était délégataire chargé de l’exploitation du service public de l’eau potable. Toutefois, la mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge pas de sa responsabilité. Les circonstances invoquées par la société Véolia Eau – Compagnie générale des Eaux n’emportent donc pas, par elles-mêmes, l’inutilité de sa participation aux opérations d’expertise. Il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, dès la réalisation des investigations à venir, de solliciter du juge des référés, en fournissant toute justification, la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire, en application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
En deuxième lieu, la demande d’expertise présentée par la ville de Lyon et l’établissement Eau du Grand Lyon – La Régie, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des non-conformités de l’eau observées dans les réseaux intérieurs de distribution d’eau potable du groupe scolaire Eugénie Brazier et de la crèche Confluence situés à Lyon 2ème présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
En troisième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par la société Vurpas Architectes doivent, par suite, être rejetées.
En quatrième lieu, la décision par laquelle le juge administratif joint deux ou plusieurs affaires pour y statuer par une seule décision constitue un pouvoir propre qu’il n’est jamais tenu d’exercer. Par suite, les conclusions aux fins de jonction des requêtes n°s 2509971, 2509972, 2509973, 2509974, 2509975, 2509976, 2509977 et 2509978 présentées par la société Veolia Eau- Compagnie général des Eaux doivent, dans ces conditions, être rejetées.
En dernier lieu, en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : Mme A…, exerçant au sein de la société Urb’Ammo – 21 Avenue des Mûriers à Meylan (38240), est désignée comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux situés situés 128-130 rue Delandine à Lyon 2ème, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres ou non-conformités qui affectent les réseaux et installation d’eaux potable, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l’étendue ; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences
4°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
5°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rend impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou toute autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux urgents ou les mesures conservatoires qui s’imposeraient pour prévenir l’aggravation des désordres ou non-conformités et assurer la sécurité sanitaire des enfants et personnels de la crèche ;
8°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
9°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
10°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis par la ville de Lyon et par l’établissement Eau du Grand Lyon – La Régie du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
11°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
12°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
13° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expertise aura lieu en présence de la ville de Lyon, de l’établissement Eau du Grand Lyon – La Régie, de l’Etat, des sociétés Bureau Alpes Contrôles et son assureur Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens, MMA Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SPL Lyon Confluence, de la société Raby et ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, de la société Vurpas Architectes et son assureur la société MAF, de la société OTEIS et son assureur, la société XL Insurance Company SE, et de la société Veolia Eau – Compagnie générale des Eaux.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la ville de Lyon, représentant unique des requérants, à l’Etat, aux sociétés Bureau Alpes Contrôles, Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens, MMA Iard, Raby, MMA Iard Assurances Mutuelles, Vurpas Architectes, MAF, OTEIS, XL Insurance Company SE, Veolia Eau – Compagnie générale des Eaux et à l’expert.
Fait à Lyon, le 23 mars 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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