Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 2417795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2024 et 9 juillet 2025, M. G… A…, représenté par Me Moller, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2025.
Par une décision du 22 octobre 2024, M. F… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les observations de M. F… A….
Considérant ce qui suit :
M. F… A…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1987, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 avril 2014. Par les décisions du 15 avril 2024, dont M. F… A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2696 du 11 septembre 2023, publié au bulletin d’informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. C… D…, sous-préfet de Saint-Denis, pour signer tous arrêtés, décisions, actes et correspondances en toutes matières se rapportant à l’administration de l’arrondissement de Saint-Denis, qui comportent la police des étrangers. Par suite, dès lors que M. F… A… réside à Stains, commune de l’arrondissement de Saint-Denis, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
D’une part, M. F… A… soutient que la décision attaquée portant refus de délivrance de son titre de séjour est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu’il justifie d’une durée de présence continue en France depuis plus de dix ans. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait examiné d’office sa demande sur ce fondement. Ce moyen, qui est inopérant, doit, dès lors, être écarté.
D’autre part, à supposer que M. F… A… ait entendu soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie sur le fondement du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance du titre de séjour prévu à l’article L. 423-23 du même code, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, notamment de la fiche de demande de titre de séjour complétée par M. F… A…, que celui-ci aurait sollicité un titre de séjour sur ce fondement.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions des articles L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise les éléments pertinents relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. F… A…, ainsi qu’à sa situation familiale et personnelle. En particulier, il mentionne que l’intéressé déclare être entré en France le 26 avril 2014 sans visa, qu’il s’y est maintenu irrégulièrement, qu’il s’est pacsé le 21 novembre 2022 avec une ressortissante française et qu’il a ensuite sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de française, mais qu’il ne justifie pas d’un an de communauté de vie affective et matérielle probante en France avec cette dernière et qu’il ne justifie pas d’une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. La décision attaquée, qui n’est pas tenue d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et personnelle de la situation de M. F… A….
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la fiche de demande de titre de séjour complétée par M. F… A…, que celui-ci aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait examiné un éventuel droit au séjour de M. F… A… à ce titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
M. F… A… fait valoir qu’il réside en France depuis plus de dix ans, qu’il est pacsé avec une ressortissante française avec laquelle il réside depuis trois ans. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, sans enfant, a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante française le 21 novembre 2022, cette union présente un caractère récent à la date de l’arrêté en litige du 15 avril 2024. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. F… A… fait valoir qu’il réside en France depuis plus de dix ans, qu’il est pacsé avec une ressortissante française avec laquelle il réside depuis trois ans, qu’il travaille en tant que coordinateur au sein de l’association « Accueil Agricole et Artisanal » depuis octobre 2023 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée et qu’il est investi dans de nombreuses associations d’accueil en agriculture et en artisanat. Toutefois, d’une part, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, sans enfant, a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante française le 21 novembre 2022, cette union présente un caractère récent à la date de l’arrêté en litige du 15 avril 2024. Si leur résidence commune a débuté en novembre 2021, il ressort de l’attestation de sa partenaire qu’ils n’étaient initialement que des colocataires. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les parents de M. F… A…, ainsi que ses cinq frères et sœurs résident toujours au Soudan. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a d’abord travaillé quelques semaines en tant qu’employé agricole saisonnier en 2016 et qu’il a effectué de nombreuses activités de bénévolat à partir de 2018, toutefois, il n’a conclu un contrat à durée indéterminée que le 9 octobre 2023 pour une rémunération mensuelle, à la date de l’arrêté attaqué, qui n’excédait pas 1 063,97 euros. Enfin, il ressort des termes de la décision attaquée, et il n’est pas contesté, que M. F… A…, qui déclare que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile en 2015, a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 5 mars 2020, du préfet du Maine-et-Loire, à laquelle il n’a pas déféré. Dans les circonstances de l’espèce, en dépit des efforts d’intégration de l’intéressé dans la société française, la décision contestée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. F… A… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 721-3 à L. 721-9, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que M. F… A…, né au Soudan, n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays où il est effectivement admissible. La décision attaquée mentionne ainsi l’ensemble des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et personnel de la situation de M. F… A….
En dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…) ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 2 ou à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D’une part, M. F… A…, qui se borne à soutenir qu’il craint de subir des persécutions en cas de retour au Soudan en raison de ses opinions politiques, ne produit aucune pièce au soutien de son allégation. D’autre part, M. F… A… se prévaut, pour contester la décision attaquée, de la situation sécuritaire de violence aveugle d’intensité exceptionnelle qui prévaut à Khartoum, sa province d’origine. Toutefois, le requérant n’établit par aucune pièce produite au dossier qu’il serait originaire de Khartoum, alors notamment qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré en 2015 à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qu’il était né à Sinner et qu’il ressort de la fiche de salle qu’il a indiqué comme lieu de naissance E…. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des éléments d’information générale relative à la situation prévalant au Soudan et librement accessibles au public sur internet, qu’à la date de l’arrêté attaqué, il règnerait une situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité dans ces régions. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et il n’est pas allégué, que le requérant serait amené à traverser des provinces du pays dans lesquelles il règne une telle situation de violence généralisée. Par suite, M. F… A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F… A… tendant à l’annulation des décisions du 15 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Migration ·
- Carte de séjour
- Armée ·
- Solde ·
- Finances publiques ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Recette ·
- Parents ·
- Prélèvement social ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Recours ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction ·
- Administration ·
- Argent ·
- Administrateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Dérogation ·
- Parc de stationnement ·
- Tiré
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Recette ·
- Action sociale ·
- Titre ·
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Montant
- Installation classée ·
- Environnement ·
- Site ·
- Cessation d'activité ·
- Déchet ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Stage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Exécution
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Bonne foi ·
- Apprentissage ·
- Dette ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Salariée
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Accès ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Refus ·
- Assainissement ·
- Maire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.