Annulation 17 juin 2025
Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2410299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. B D, représenté par Me Dabbaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer, à titre principal un certificat de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le même délai, et, à titre infiniment subsidiaire, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie à prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de forme en l’absence de la mention de la qualité de l’auteur de l’acte ;
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les articles 6-5 et 9 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— il est illégal dès lors que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée d’un an :
— elle est motivée sur la seule durée de sa présence en France en méconnaissance de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 juin 2025, Mme C a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant algérien né le 24 août 1994, est entré régulièrement en France en avril 2023. Il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le préfet de la Haute-Savoie a, par l’arrêté en litige du 2 décembre 2024, obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
2. Contrairement à ce qu’indique le requérant, la qualité de directeur de M. F A, signataire de l’arrêté par délégation du préfet, est mentionnée dans l’acte. Ce dernier disposait d’une délégation de signature, consentie par un arrêté du 2 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré du vice de forme, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () »
4. L’arrêté en litige mentionne l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fonde la décision d’éloignement en droit. Le préfet expose que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa expirant le 15 mai 2023, sans être titulaire d’un titre de séjour, que sa situation personnelle, incluant la durée de sa présence en France et les liens familiaux qu’il entretient en France mais également en Algérie, a été examinée au regard de son droit au séjour, et constate l’absence d’obstacle à l’éloignement. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. D. Ces deux moyens ne peuvent dès lors qu’être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » A ceux de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans elles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus( ) »
6. M. D justifie être entré régulièrement en France courant avril 2023 au bénéfice d’un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Célibataire et sans enfant, il justifie de liens proches avec ses frères Ranou, de nationalité française, et Amazigh, résidant en France en situation régulière, ainsi que de ses réels efforts d’intégration professionnelle. Toutefois, au regard de la brièveté de son séjour en France, de la nature de ses liens familiaux en France et en Algérie où résident ses parents et d’autres membres de sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans, la décision d’éloignement ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnait ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de la décision d’éloignement doivent être écartées.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour; () 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5".
9. Le préfet s’est fondé, pour refuser un délai de départ volontaire au requérant, sur les circonstances d’une part que sa présence représentait une menace pour l’ordre public et d’autre part qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision d’éloignement prise à son encontre en application des 2°, 7° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. D s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite et en l’absence de circonstance particulière alléguée par M. D, le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français doit être regardé comme établi et le préfet pouvait légalement et pour ce seul motif lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace que sa présence est susceptible de représenter pour l’ordre public doit être écarté comme inopérant et les conclusions d’annulation du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
11. En premier lieu il ressort des termes de la décision contestée que la situation de M. D a été appréciée au regard de l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte doit être écarté.
12. En second lieu, au regard de la durée de présence de M. D sur le territoire français, de ses liens avec ses frères en France, de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et de l’absence de démonstration, en l’état des pièces du dossier, que sa présence représente une menace pour l’ordre public, le préfet a, en fixant à un an l’interdiction faite à M. D de retourner sur le territoire français, fait une inexacte application de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Par suite, l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. D doit être annulée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Les conclusions d’annulation de la décision d’éloignement étant rejetées, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement. Par suite, les conclusions d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’injonction :
15. La présente décision n’implique pas de mesure d’exécution. Les conclusions d’injonction seront par suite rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. L’Etat ne pouvant être regardé comme partie perdante pour l’essentiel, les conclusions de M. D tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a interdit à M. D le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 :Le surplus de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. E, premier-conseiller,
— Mme C, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
E. C
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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