Rejet 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 juin 2026, n° 2513091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. B… A…, représenté par
Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, et interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation, et dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien, né le 31 août 2006, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compte de l’exécution de la mesure d’éloignement.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
4. L’arrêté litigieux comporte de façon circonstanciée l’exposé des considérations de droit, notamment les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet des Bouches-du-Rhône et notamment que le requérant, entré en France en août 2024, n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il indique également que
M. A… ne dispose pas d’attaches familiales ou personnelles en France, et ne justifie pas davantage être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. L’arrêté mentionne, en outre, que M. A… n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il indique enfin les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. A… se prévaut d’une entrée en France au mois d’août 2024 et de l’obtention de licences sportives au titre des années 2024-2025 et 2025-2026. Or, ce faisant, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un départ de volontaire :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1°L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
8. Pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’existence d’un risque que celui-ci se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu’il ne justifie pas être entré régulièrement en France, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il n’a pas présenté de passeport en cours de validité. Le requérant fait valoir qu’il ne présente pas de risque de fuite en tant qu’il dispose d’un domicile stable et qu’il ne présente aucun risque de trouble à l’ordre public. Ce faisant,
M. A… n’assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme n’étant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. M. A… se borne à alléguer que la mesure d’interdiction de retour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, en raison de circonstances humanitaires, sans apporter d’autre précision que des perspectives d’évolution au sein de son club de football en équipe régionale. Le moyen n’est donc manifestement pas assorti des précisions permettant d’examiner son bien-fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… comporte un moyen de légalité externe manifestement infondé et des moyens de légalité interne qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en application du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 2 juin 2026.
Le président de la 2èmeme chambre,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Résidence
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Iran ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Transfert ·
- Espagne ·
- Droits fondamentaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide juridique ·
- Cartes ·
- Destination
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Stupéfiant ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Refus ·
- Stipulation ·
- Défaut de motivation ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Apprentissage ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Contrats ·
- Île-de-france ·
- Solidarité ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Exécution
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Lot ·
- Personnes ·
- Aide technique ·
- Action sociale ·
- Périmètre ·
- Recours administratif ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détachement ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Port ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Torture ·
- Nations unies ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Interprète
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Construction ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.