Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 oct. 2025, n° 2410993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 22 août 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental lui a refusé le bénéfice de la prise en charge en qualité de jeune majeur, ensemble la décision initiale du 17 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de le prendre en charge au titre de la qualité de jeune majeur à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard dite astreinte courant pendant un délai de deux mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- elle est entachée d’incompétence de son auteur, il appartient au département de justifier d’une délégation de signature ;
- le préfet s’est senti à tort en situation de compétence liée au regard de l’arrêté du 22 février 2024 ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire en ce que la décision de refus de séjour méconnait le principe de présomption d’innocence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du 22 février 2022, il remplit les conditions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus de prise en charge méconnaît les dispositions de l’alinéa 7 de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, il peut prétendre à une prise en charge sur ce fondement ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 30 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet en ce que le requérant a dépassé l’âge de 21 ans, de sorte qu’il ne peut plus bénéficier de l’aide sociale à l’enfance en qualité de jeune majeur.
Par un acte, enregistré le 13 octobre 2025, M. A… déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné ;
- les observations de Me Guanieri, substituant Me Cauchon-Roindet, représentant M. A… ;
- et les observations de M. ** représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant malien né le 8 avril 2004, a été placé par une décision du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en date du 8 octobre 2020 auprès du service de l’aide sociale à l’enfant. Durant l’année des 18 ans de M. A…, le 22 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a obligé à quitter le territoire français. Le département des Bouches-du-Rhône a mis fin à sa prise en charge en tant que jeune majeur par une décision initiale du 17 juin 2024, confirmée par une décision du 22 août 2024 prise sur recours administratif préalable obligatoire. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2.
Aux termes de l’article L.134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée. » L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
3.
Le recours administratif effectué le 8 juillet 2024 par M. A…, conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles précité, contre la décision de la présidence du conseil départementale des Bouches-du-Rhône du 17 juin 2024 ayant un caractère obligatoire, la décision de rejet du 22 août 2024 s’est substituée à la décision initiale. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A… dirigées contre la décision du 17 juin 2024 et de regarder les conclusions de la requête comme dirigées contre la décision du 22 août 2024, en ce qu’elle confirme le refus de prise en charge de M. A… en qualité de jeune majeur.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.
Le désistement de M. A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
5.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… à Me Cauchon-Riondet et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLa greffière,
Signé
S. Lakdhari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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