Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 nov. 2025, n° 2503348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7, 14 et 19 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Pather, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet des Landes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, et dans cette attente, lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, et dans cet intervalle, de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour et bénéficie d’une présomption d’urgence ;
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé en droit et en fait, et ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 433-1, combiné à l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences disproportionnées qu’elle entraine sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que, ayant introduit un recours en excès de pouvoir contre l’arrêté du 10 octobre 2025, qui est toujours pendant à la date de la présente instance, la mesure portant obligation de quitter le territoire est, en l’état, suspendue en attendant la décision au fond ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
- le requérant a fait l’objet d’une condamnation pénale qui concerne des actes de violences, de violences sexuelles et d’interdiction de paraître dans certains lieux comme de rentrer en contact avec les trois victimes ; sa présence sur le territoire français constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
- la même décision aurait été prise en examinant également la situation de l’intéressé sur le fondement de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à la gravité et au caractère récent des faits pour lesquels il a été condamné et il est sollicité l’ajout de cette base légale qui ne prive le requérant d’aucune garantie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n°2503347 le 7 novembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 19 novembre 2025 à 15 heures en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Madelaigue ;
— les observations de Me Pather, qui reprend les termes de ses écritures et insiste sur le fait que, si l’urgence n’est pas caractérisée s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, cette décision étant suspendue du fait de son recours au fond, en revanche, l’urgence est caractérisée s’agissant du refus de titre de séjour dans la mesure où M. A… ne peut plus travailler ayant fait l’objet d’une suspension de son employeur à la suite de l’arrêté attaqué du préfet, ce qui a eu un impact psychologique lourd au regard de la vie privée et familiale qu’il construit avec sa compagne qui, après avoir fait deux fauches couches, est de nouveau enceinte ; elle ajoute que le refus de séjour est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, le préfet n’ayant pas examiné sa demande en qualité de travailleur temporaire et d’une erreur de droit, le rejet de la demande étant entaché d’un défaut de base légale ;
— les observations de Mme B…, compagne de M. A…, présent, qui évoque sa relation stable et intense avec son compagnon depuis leur rencontre en 2023, leur vie commune depuis un an et demi, et leur souhait d’avoir un enfant.
Le préfet des Landes n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 11 février 1997 à Lautoka (Fidji), de nationalité fidjienne, est entré en France le 20 juillet 2023 sous couvert d’un visa long séjour délivré le 18 juillet 2023 et dont la validité a pris fin le 17 juillet 2024. Dans le cadre de l’exercice de sa profession de rugbyman professionnel au sein du club US Dax Rugby dans les Landes, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » expirant le 17 juillet 2025. Le 21 mai 2025, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Un récépissé de dépôt de demande valable du 18 juillet 2025 au 17 janvier 2026 lui a été délivré. Par la présente requête, M. A… demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet des Landes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français.
5. Il ressort des pièces portées à la connaissance du juge des référés que le requérant a saisi le présent tribunal d’une requête n° 2503347 tendant à obtenir l’annulation de l’arrêté en litige du 10 octobre 2025. Le dépôt de cette requête aux fins d’annulation, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’aurait pas été déposée dans les délais de recours, a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination d’une mesure d’éloignement, prononcées à l’encontre de M. A…. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions, dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant du refus de titre :
6. Il est constant en l’espèce que par l’arrêté contesté le préfet des Landes a refusé à M. A… le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption d’urgence rappelée au point précédent s’agissant de ce refus de séjour. Au surplus, M. A… qui exerce le métier de joueur professionnel de rugby au sein du club US Dax Rugby a vu son contrat suspendu à la suite de l’arrêté attaqué. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est donc remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour :
7. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) »
8. Pour retenir que M. A… représente une menace à l’ordre public faisant obstacle au renouvellement de sa carte de séjour « travailleur temporaire », le préfet des Landes s’est fondé sur la circonstance qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Dax le 21 novembre 2024 à un an de prison avec sursis pour des faits survenus le 3 novembre 2024 d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, et violence par une personne en état d’ivresse manifeste, sans incapacité. Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que les faits concernés, ont fait l’objet d’une unique condamnation, s’agissant de faits survenus au cours de la même soirée le 3 novembre 2024, dans un contexte particulier d’un évènement festif et alcoolisé. Il n’est pas contesté que M. A… n’a jamais fait l’objet d’aucune autre condamnation et que depuis cette condamnation, il n’est plus connu des autorités de police ou de la justice. Il résulte en outre de l’instruction que l’intéressé réside en France de manière régulière, qu’il est inséré dans la société française dans laquelle il travaille en qualité de joueur de rugby professionnel et a des attaches fortes en France notamment avec sa compagne de nationalité française, avec laquelle il souhaite fonder une famille. Pour toutes ces raisons, M. A… qui a mis en place des démarches personnelles nécessaires pour éviter toute récidive notamment un suivi psychologique et l’arrêt de la consommation d’alcools forts, et du caractère isolé des faits commis, le moyen tiré de ce que le préfet des Landes a retenu, à tort, qu’il représentait une menace grave et actuelle pour l’ordre public est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, dès lors qu’il n’est pas contesté que M. A… continue à remplir les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 433-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sur la légalité de la décision.
9. Les moyens tirés de ce que le préfet, en refusant de renouveler le titre de séjour de l’intéressé, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont également, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sur la légalité de la décision.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Landes portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
11. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Landes de délivrer à M. A… dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2025, est suspendue en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour de M. A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Landes de délivrer à M. A… dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Pather.
Copie en sera adressé au préfet des Landes.
Fait à Pau, le 21 novembre 2025.
La juge des référés, La greffière,
F. MADELAIGUE
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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