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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 avr. 2025, n° 2504066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. F E et Mme C D, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs A D et B D, représentés par Me Diouf, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de leur accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les décisions par lesquelles la préfète de l’Isère a fixé une date tardive pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer leurs demandes d’asile dans un délai de trois ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à leur conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle ou à eux-mêmes dans le cas contraire.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée dans la mesure où ils sont sans ressources et sans solution d’hébergement alors qu’ils ont deux enfants mineurs ;
— en différant l’enregistrement de leurs demandes d’asile et en les privant du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la préfète de l’Isère porte une atteinte grave aux libertés fondamentales que constituent le droit d’asile et le respect de la dignité humaine ;
— cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l’administration méconnaît l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 avril 2025, en présence de M. Palmer, greffier :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Diouf, représentant M. E et Mme D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile « a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
3. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seules les personnes ayant enregistré leur demande d’asile sont susceptibles de bénéficier des conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, la privation du bénéfice de ce dispositif en raison d’un délai d’enregistrement de la demande d’asile qui excède les délais légaux mentionnés au point précédent peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’elle est manifestement illégale et qu’elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d’asile.
4. Le 8 avril 2025, M. E et Mme D, ressortissants russes, se sont présentés avec leurs deux enfants mineurs, nés les 28 décembre 2021 et 19 mai 2024, au service du premier accueil des demandeurs d’asile où leur ont été remises des convocations à un rendez-vous à la préfecture de l’Isère pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile le 2 juin 2025. Il résulte de l’instruction et notamment des explications des intéressés à l’audience publique, qui ne sont pas contestées, que M. E et Mme D sont sans ressource et sans solution d’hébergement. La préfète de l’Isère, qui n’a pas produit en défense, ne fait pas état de difficultés conjoncturelles ni d’un accroissement récent et significatif du nombre des demandes d’asile susceptibles de justifier le non-respect du délai de trois jours ouvrés fixé par l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. E et Mme D sont fondés à soutenir que le retard mis dans l’enregistrement de leurs demandes d’asile, en ce qu’il les prive du droit à solliciter le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de trois jours ouvrés fixé par la loi, comporte pour eux des conséquences graves et porte une atteinte manifestement illégale au droit d’asile.
5. Eu égard à la situation des requérants et à la date du rendez-vous qui leur a été fixé, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à M. E et Mme D pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile et celles deux leurs enfants dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
7. Eu égard à l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. E et Mme D, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Diouf renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Diouf. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E et Mme D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros leur sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E et Mme D sont admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à M. E et Mme D ainsi que leurs deux enfants pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. E et Mme D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que leur avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Diouf une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E et Mme D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros leur sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E et Mme C D, à Me Diouf et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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