Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 11 févr. 2025, n° 2312892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 1er juin 2023, 6 mars et 11 et 19 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, dans les deux cas, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant..
Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn ;
— et les observations de Me Achkouyan, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1979 et entré en France en 2014 selon ses déclarations, a sollicité, le 28 octobre 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence de quatre mois, gardé par l’administration, a fait naître le 8 février 2022 une décision implicite de rejet en application des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () », et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la confirmation de dépôt de demande de titre de séjour, que le requérant a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 28 octobre 2021. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs par un courriel du 16 mai 2023, dont le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas la bonne réception. Il ressort également des pièces du dossier que ce courriel est resté sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissé de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N’y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ne l’autorisant pas à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une autorisation exceptionnelle de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ne l’autorisant pas à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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