Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 avr. 2025, n° 2503494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503494 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Dieye, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence tient à ce que l’impossibilité, dans laquelle elle est placée, d’obtenir une attestation de prolongation de droits dans un délai raisonnable, la place en situation de précarité et dans l’anxiété permanente du contrôle de sa situation administrative ;
— la mesure est utile en ce qu’elle constitue le seul moyen d’être en situation régulière et d’entamer les démarches professionnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante algérienne née le 19 avril 1989 à Baraki (Algérie), est entrée en France sous couvert d’un visa long séjour au titre du regroupement familial, valable jusqu’au 29 mars 2025. Elle a déposé le 8 octobre 2024 une demande de titre de séjour et a reçu une attestation de confirmation de dépôt d’une demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Si la requérante indique que son conseil a envoyé un courriel à la préfecture le 13 janvier 2025 pour solliciter une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, elle n’établit ni même n’allègue avoir essayé de prendre rendez-vous à l’aide du service « démarche simplifiée » disponible sur le site internet de la préfecture de l’Isère. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce et la requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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