Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 7 janv. 2025, n° 2317796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2023 et 30 janvier 2024,
M. D A B, représenté par Me A Hamidane, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 15 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 29 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de
quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la
même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée, faute pour l’administration d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision et est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier du séjour sont complètes et fiables et qu’il dispose d’une autorisation de travail ;
— le risque de détournement de l’objet du visa n’est pas établi dès lors que le précédent refus de visa qui lui a été opposé portait sur un visa « touristique » pour se rendre en Espagne, et non sur un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de salarié, qu’il dispose d’un permis de conduire « poids lourds » et qu’il n’existe aucun lien de parenté entre son ancien employeur et lui.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision du 29 mai 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 15 août 2023 puis par une décision expresse du
23 novembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. A B demande au tribunal d’annuler la décision de l’autorité consulaire.
Sur l’objet du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour en France doit être regardée comme dirigée contre la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la commission a expressément rejeté ce recours et les moyens propres soulevés contre la décision consulaire écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
4. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement par M. A B de l’objet du visa, révélé par le fait qu’un visa précédemment sollicité a fait l’objet d’un refus, que le permis de conduire de M. A B n’a pas été produit et par la circonstance qu’il porte le même nom que le signataire de l’attestation de travail en Tunisie.
5. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié est subordonnée à la production d’une autorisation de travail ou d’un contrat de travail visés par l’autorité administrative.
6. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
7. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a accordé le 25 janvier 2023 à la société « Astrolog », située à La Chapelle-Saint-Luc (10), une autorisation de travail pour le recrutement de M. A B en qualité de chauffeur « poids lourds », en contrat à durée indéterminée à compter d’une date prévisionnelle fixée au 1er mars 2022. Afin de justifier l’objet du séjour envisagé, le requérant produit son permis de conduire « poids lourds » et une attestation de travail établie par la société « El Amen » justifiant de ses compétences à exercer la profession de chauffeur « poids lourds ». A supposer même que le gérant de la société qui l’emploie en Tunisie porterait le même nom que le requérant et qu’un visa d’entrée et de long séjour « touristique » lui aurait été refusé en Espagne en 2020, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir un risque avéré de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ou pour exercer en France des activités illicites. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, n’apporte pas d’éléments de nature à établir un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, M. A B est fondé à soutenir qu’en lui opposant le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A B le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à M. A B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 novembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A B le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
M.-A. RONCIERE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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