Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 janv. 2026, n° 2600057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600057 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 1er et 7 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes :
- de cesser immédiatement à titre provisoire et conservatoire toute retenue opérée sur ses droits au revenu de solidarité active (RSA), en exécution des créances litigieuses, tant que les recours demeurent pendants ;
- de lui reverser à titre provisoire et conservatoire, la somme de 565 € dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, montant correspondant à ce jour à l’intégralité des retenues liquidées en méconnaissance de l’effet suspensif des recours, y compris postérieurement à l’introduction de la présente requête, dont 112 € (retenues de 56 € opérées les 5 septembre et 6 octobre 2025 malgré mainlevée DDFIP) et 453 € (retenues de
151 € opérées les 5 novembre et 5 décembre 2025 et retenue prévue pour être liquidée le 5 janvier 2026 malgré dépôt du recours administratif préalable du 27 octobre 2025).
2°) le tout, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
Vu :
- l’ordonnance n°2507454 du 16 décembre 2025 ;
- l’ordonnance n°2507818 du 8 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
2. Il résulte des termes de la requête, que les mesures sollicitées feraient nécessairement obstacle à l’exécution des décisions prise par la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article R.741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10.000 € ». Présentent notamment un caractère abusif des demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou manifestement non fondées. Il n’y a pas lieu, pour cette fois, de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner le requérant à une amende pour recours abusif. Toutefois, la réitération d’un recours ayant le même objet l’exposerait à une telle amende ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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