Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 31 mars 2026, n° 2207954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée sous le n° 2207954 le 23 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 29 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Touitou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2022 par lequel le maire de la commune du Rove s’est opposé à sa déclaration préalable déposée le 22 juillet 2022 pour la pose de panneaux photovoltaïques sur un bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section 88 AA n° 102 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le maire de la commune du Rove s’est opposé à sa déclaration préalable pour la pose de panneaux photovoltaïques sur un bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section 88 AA n° 102, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.
3°) de mettre à la charge de la commune du Rove la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 2 août 2022 méconnaît les directives ministérielles ;
- les arrêtés méconnaissent la zone UEA1 du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- ils méconnaissent l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme ;
- le changement de destination ne saurait lui être reproché.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, la commune du Rove, représentée par Me Rouiller, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut d’intérêt à agir ;
- la requête est irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- elle est irrecevable en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les autres moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juin 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juillet 2025.
II.- Par une requête enregistrée le 1er juin 2023 sous le n° 2305137 et un mémoire enregistré le 29 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Touitou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune du Rove s’est opposé à sa déclaration préalable pour la pose de panneaux photovoltaïques sur un bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section 88 AA n° 102, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.
2°) de mettre à la charge de la commune du Rove la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît la zone UEA1 du PLU ;
- il méconnaît l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme ;
- le changement de destination ne saurait lui être reproché.
Par des mémoires, enregistrés les 27 et 29 juin 2023, la commune du Rove, représentée par Me Rouiller, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les autres moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- les observations de Me Touitou, représentant le requérant et celles de Me Tramier substituant Me Rouiller pour la commune du Rove.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal, dans sa requête enregistrée sous le n° 2207954, d’annuler l’arrêté du 2 août 2022 par lequel le maire de la commune du Rove s’est opposé à sa déclaration préalable déposée le 22 juillet 2022 pour la pose de panneaux photovoltaïques sur un bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section 88 AA n° 102. Par une requête enregistrée sous le n° 2305137, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le maire de la commune du Rove s’est de nouveau opposé à une déclaration préalable pour la pose de panneaux photovoltaïques sur le même bâtiment, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.
Les requêtes nos 2207954 et 2305137, présentées par un même requérant, portent sur des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 2 août 2022 :
Le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaîtrait des directives ministérielles n’est pas assorti de précisions insuffisantes pour permettre d’en apprécier le bienfondé.
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés attaqués :
En premier lieu, les arrêtés attaqués visent les dispositions applicables, un procès-verbal d’infraction du 3 juillet 2017, et indiquent que la construction en infraction n’ayant pas été régularisée, aucune autorisation d’urbanisme ne peut être accordée. Les arrêtés comportent ainsi les considérations de faits et de droit sur lesquelles ils se fondent avec une précision suffisante pour en comprendre les motifs, et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés attaqués ne se fondent pas sur la méconnaissance de la zone UEa1 du plan local d’urbanisme intercommunal. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet ne méconnaîtrait pas les dispositions de cette zone ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme ».
Lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
Il ressort du procès-verbal du 3 juillet 2017 transmis par le requérant que la construction initiale autorisée portait, selon le permis de construire délivré le 19 avril 2005, tel que modifié par le permis de construire du 23 décembre 2009, sur un bâtiment comportant des bureaux et un logement de fonction. Le procès-verbal mentionne « un changement de la nature et de la destination des locaux en une habitation de 180 m2, opéré par M. B… », en méconnaissance de l’article NAE 1-2 du règlement du plan d’occupation des sols alors applicable qui n’autorisait les locaux à usage d’habitation dans la zone que lorsque la présence de logement de fonction était nécessaire au fonctionnement des constructions à usage économique et lorsque la surface hors œuvre nette (SHON) n’excédait pas 100 m2. Si le requérant fait valoir que le changement de destination aurait été opéré il y a plus de dix ans, il ne l’établit pas, la déclaration du 24 mai 2016, attestant un achèvement des travaux le 24 août 2010 d’un atelier avec logement de fonction, ne faisant pas mention d’un tel changement de destination. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le changement de destination irrégulier est prescrit en application de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme.
En dernier lieu, si le requérant fait valoir qu’il a acquis le bâtiment en l’état en 2016, cette circonstance est sans incidence sur l’irrégularité de la construction au regard du changement de destination non autorisé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Rove, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 800 euros à verser à la commune au titre des frais de même nature.
La présente instance n’ayant généré aucun dépens, les conclusions de la commune du Rove tendant à la condamnation du requérant aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. B… sont rejetées.
Article 2 : M. B… versera la somme de 1 800 euros à la commune du Rove sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune du Rove tendant à la condamnation de M. B… aux dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune du Rove.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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