Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 juin 2026, n° 2607416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, l’association des propriétaires du lotissement des Charmilles demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) de suspendre, l’exécution de l’arrêté du 27 février 2026, pris par le maire de la commune d’Istres accordant le permis de construire PC013072500100 à la société SFHE ;
2°) d’interdire tout commencement de travaux jusqu’au jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune d’Istres et de la société SFHE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la mise en œuvre de l’arrêté va conduire à une aggravation brutale de la circulation, va porter atteinte à la sécurité des piétons et au cadre de vue et ce de manière irréversible ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme ;
- la suppression d’un passage piéton et l’absence de trottoir portent atteinte à la sécurité publique ;
- l’arrêté attaqué a été pris en violation de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur la capacité d’accueil du secteur ;
- il existe un doute sérieux sur la régularité de l’affichage.
Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2026, la commune d’Istres, représentée par
Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que :
- la justification d’un dépôt préalable d’un recours en annulation n’est pas rapportée ;
- les dispositions de l’article R. 600-1 ont été méconnues ;
- les requérants ne disposent pas d’un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige ;
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2026, la société SFHE, représentée par Me Rosenfeld, conclut au rejet de la requête à ce que soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que :
- la justification d’un dépôt préalable d’un recours en annulation n’est pas rapportée ;
- les dispositions de l’article R. 600-1 ont été méconnues ;
- les requérants ne disposent pas d’un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée le 27 avril 2026 sous le n° 2607415.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique du 222 mai 2026 à 14h30, qui s’est tenue en présence de M. Benmoussa, greffier d’audience :
- le rapport de M. Pecchioli ;
- les observations de Me Cecere pour la commune d’Istres et celles de Me Rosenfeld pour la société SFHE, qui ont chacun renouvelé en les précisant les moyens contenus dans leurs écritures.
L’association requérante n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
4. Par une requête enregistrée le 27 avril 2026 sous le n° 2607415, l’association des propriétaires du lotissement des Charmilles a demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 février 2026, pris par le maire de la commune d’Istres, accordant le permis de construire PC013072500100 à la société SFHE. Cette association a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du greffe, mis à disposition sur Télérecours le 12 mai 2026, à produire la preuve de la notification du recours contentieux à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation dans le délai de quinze jours à compter de la date de votre recours devant le tribunal, et informé de ce que, à défaut de confirmation, la requête pourra être rejetée comme irrecevable dès l’expiration de ce délai . En vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative cité au point précédent, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application Télérecours, l’association requérante est réputée en avoir eu connaissance à l’expiration de ce délai de deux jours ouvrés. Ainsi, l’association requérante n’a pas justifié, dans le délai imparti, de la copie de la notification du recours contentieux auprès du bénéficiaire du permis de construire litigieux et auprès de la commune d’Istres. Par suite, la requête au fond est manifestement irrecevable, Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction de référé, la requête en suspension sera rejetée pour irrecevabilité en toute ses conclusions, y compris celles concernant les dépens dès lors qu’aucuns dépens n’ayant été exposés, il n’y a pas lieu de les réserver.
Sur ls frais de l’instance
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.»
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter toutes les demandes de frais irrépétibles.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association des propriétaires du lotissement des Charmilles est rejetée.
Article 2 : Toutes les demandes formulées au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association des propriétaires du lotissement des Charmilles, à la commune d’Istres et à la société SFHE.
Fait à Marseille, le 2 juin 2026
Le juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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