Désistement 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 mai 2026, n° 2516233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 janvier 2026, N° 2600148 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Assistance protection gardiennage sécurité ( APGS ) |
|---|
Texte intégral
La magistrate désignéeVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, la société Assistance protection gardiennage sécurité (APGS), représentée par Me Cormier, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, la décision du 20 octobre 2025 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre la sanction d’interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de soixante mois ainsi qu’une pénalité financière d’un montant de 50 000 euros et, à titre subsidiaire, de prononcer une sanction d’avertissement et de réduire le quantum de la sanction ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
La société APGS a présenté une requête à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2600148 du 28 janvier 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, en date du 30 janvier 2026 adressé à la société APGS, ainsi que celui, daté du même jour, de notification d’une copie de cette ordonnance à son conseil, mentionnent, conformément aux prescriptions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, la société requérante serait réputée s’en être désistée. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois qui lui était imparti et en l’absence de pourvoi en cassation, la société APGS est ainsi réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société APGS.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Assistance protection gardiennage sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Marseille, le 29 mai 2025
La magistrate désignée,
Signé
F. A…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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