Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mai 2026, n° 2606847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606847 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 et 23 avril 2026 et le 13 mai 2026, Mme A… C… épouse B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. D… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissante algérienne née le 18 octobre 1995, Mme C… s’est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention « commerçant ». Le préfet des Bouches-du-Rhône en a refusé le renouvellement par un arrêté du 6 janvier 2025 et a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2501149 du 4 août 2025, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de délivrer à Mme C… un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « commerçant ». Ayant exécuté la mesure d’éloignement, l’intéressée n’a pu se présenter au rendez-vous du 28 août 2025 qui lui avait été fixé pour retirer l’autorisation provisoire de séjour délivrée à la suite du jugement, un visa de retour ne lui ayant été délivré que le 17 mars 2026. Sa durée de validité de six mois ayant expiré, l’administration n’a ni remis l’autorisation provisoire de séjour à Mme C…, ni renouvelé celle-ci. Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un document provisoire de séjour.
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » Aux termes de l’article R. 921-1-1 du même code : « La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l’exécution d’un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d’une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d’exécution opposée par l’autorité administrative, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d’urgence, la demande peut être présentée sans délai. / Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l’exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l’administration doit prendre les mesures d’exécution qu’il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu’à l’expiration de ce délai. »
4. La demande présentée par Mme C… tend à l’exécution du jugement du 4 août 2025 mentionné au point 2. Cette demande, qui n’est pas susceptible d’entrer dans le champ d’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, relève des seules dispositions de l’article L. 911-4 de ce code. Il suit de là que la requête de Mme C…, qui a été présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3, est irrecevable. Elle ne peut dès lors qu’être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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