Rejet 7 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 7 janv. 2025, n° 2300436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2023 et le 29 août 2024, M. B, représenté par Me André, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Sainte-Colombe-Près-Vernon lui a refusé, au nom de l’Etat, la délivrance d’un permis de construire pour la construction de deux maisons d’habitation sur les parcelles cadastrées A 702, A391, A 701 et A 707 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé, et que le maire n’était pas en mesure d’indiquer le délai dans lequel les travaux de raccordement aux réseaux électrique et en eau pourront être réalisés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Baron, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire des parcelles cadastrée A 701, 702, 707 et 391 situées chemin de la Poultière à Sainte-Colombe-Près-Vernon. Par une demande n° PC 027 525 22 A0003, déposée le 2 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour la construction de deux maisons d’habitation. Par un arrêté du 5 décembre 2022, le maire de la commune de Sainte-Colombe-près-Vernon a, au nom de l’Etat, refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. » Cet article interdit en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
3. Pour contester la décision attaquée, M. B fait état de l’implantation des parcelles d’assiette du projet, situées selon lui dans une zone déjà urbanisée, à proximité de plusieurs maisons d’habitation et de la mairie, et reliées aux réseaux.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune de Sainte-Colombe-Près-Vernon est urbanisée le long de la route de Vernon et de la route de Champenard. Les parcelles d’assiette du projet, d’une superficie totale de 17 691 m², sont situées à l’extrémité du chemin de la Poultière. S’il est constant que les parcelles d’assiette bordent des parcelles accueillant des constructions et notamment la mairie de la commune, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, constituant un espace naturel d’une superficie de plus de 17 600 m², est situé en retrait, dans un second rang, par rapport aux zones déjà urbanisées de la commune et en lisière d’un vaste espace forestier. Il est constant que la parcelle A702 borde une zone ZNIEFF de type 2. En outre, il ressort des pièces du dossier que les parcelles d’assiette sont notamment le siège d’un bâtiment agricole qui est utilisé comme abri à chevaux. Les parcelles sont ainsi intégrées dans un secteur marqué par une vocation agricole et naturelle et ne comportant pas un nombre et une densité significatifs de constructions. A supposer même que les parcelles soient reliées aux réseaux publics, compte tenu de la localisation et de la surface de celles-ci, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir l’intégration du projet dans une partie déjà urbanisée de la commune.
5. Par ailleurs, il est constant que la commune de Sainte-Colombe-Près-Vernon n’est couverte par aucun document d’urbanisme. Si M. B soutient qu’un plan local d’urbanisme intercommunal est en cours d’élaboration et que ce dernier devra respecter les orientations du schéma de cohérence territorial (SCOT) de la communauté d’agglomération des Portes de l’Eure approuvé le 17 octobre 2011, la circonstance que ces orientations seraient de nature à permettre, dans le futur plan local d’urbanisme, l’ouverture du terrain d’assiette du projet à l’urbanisation est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Enfin, M. B ne peut utilement se prévaloir, pour établir que le projet se situe dans une partie urbanisée de la commune, du certificat d’urbanisme délivré le 12 octobre 2020 en application du a) de l’article L. 410-1, du code de l’urbanisme.
6. Dans ces conditions, le projet litigieux qui porte sur la construction de deux maisons aurait nécessairement pour effet d’étendre l’urbanisation de la commune sur une partie du territoire de la commune qui n’est actuellement pas urbanisée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2022 du maire de la commune de Sainte-Colombe-Près-Vernon doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Eure et à la commune de Sainte-Colombe-Près-Vernon.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
B. Esnol
La présidente,
C. Galle La greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Linguistique ·
- Décret ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Langue française ·
- Irrecevabilité ·
- Recours administratif
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Juge des référés ·
- Retard ·
- Liquidation ·
- Délai ·
- Référé
- Cantal ·
- Environnement ·
- Période de chasse ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Protection des oiseaux ·
- Annulation ·
- Département ·
- Faune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- République centrafricaine ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Autorité parentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Filiation
- Abandon ·
- Commune ·
- Manifeste ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Procès-verbal
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Immigration ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Médecin ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordures ménagères ·
- Dépense ·
- Communauté urbaine ·
- Enlèvement ·
- Métropole ·
- Traitement des déchets ·
- Délibération ·
- Collecte ·
- Investissement ·
- Déchet ménager
- Armée ·
- Sanction ·
- Gendarmerie ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Enquête ·
- Militaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Langue française ·
- Test ·
- Inopérant ·
- Diplôme ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Immigration ·
- Convention internationale ·
- Asile ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Suisse ·
- Échange ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Sérieux ·
- Union européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.