Rejet 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 6 févr. 2025, n° 2406528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024 sous le numéro 2406528, M. B D, représenté par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— l’obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée 3 septembre 2024 sous le numéro 2406530, Mme E épouse D, représentée par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés sous le numéro 2406528.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme D n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
— les observations de Me Bohner, avocate de M. et Mme D, présents.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2406528 et 2406530, présentées pour M. et Mme D, sont relatives à la situation d’un couple de ressortissants étrangers au regard de leur droit au séjour et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. et Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité des refus de délivrance de titres de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C, signataire des décisions attaquées, ne dispose pas d’une délégation de signature doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l’espèce. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’un défaut d’examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
7. Si la préfète du Bas-Rhin a pris en compte la circonstance que les requérants n’ont pas déféré aux quatre précédentes mesures d’éloignement prises à leur encontre entre 2016 et 2022, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin se serait crue en situation de compétence liée à cet égard. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. M. et Mme D font valoir l’ancienneté de leur séjour en France, la circonstance qu’y résident en situation régulière leurs deux enfants majeurs et leurs petits-enfants, qu’ils ont suivi des cours de français et que M. D bénéficie de promesses d’embauche datées de 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les enfants majeurs des requérants, qui sont entrés en France avant leurs parents, ont chacun créé leur propre cellule familiale. La seule attestation de l’épouse du fils des requérants n’est nullement de nature à établir que l’aide à la prise en charge des petits-enfants par sa belle-mère présenterait un caractère nécessaire et ne pourrait être apportée que par la requérante. Par ailleurs, les promesses d’embauche présentées par M. D ne sont pas suffisantes pour démontrer des perspectives d’insertion professionnelle. En outre, si les requérants justifient de presque dix ans de présence en France, cette durée correspond à l’examen de leurs demandes d’asile ainsi qu’à leur refus de déférer aux nombreuses mesures d’éloignement dont ils ont fait l’objet. De même, la circonstance que les intéressés ont suivi des cours de français n’est pas suffisante pour établir leur insertion dans la société française. Enfin, les requérants ne démontrent pas être dépourvus d’attaches en Arménie, où ils ont résidé jusqu’aux âges respectifs de 60 et 54 ans, et où vit l’une de leur fille. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que les motifs invoqués par M. et Mme D ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 9 du présent jugement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d’éloignement méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, qui n’est assorti d’aucune précision, ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. et Mme D sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A D, à Me Bohner et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
A. Dulmet
Le greffier,
J. Fernbach
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2406530
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Accès ·
- Propriété ·
- Béton ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Voirie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale
- École ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Radiation ·
- Autorité parentale ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Père ·
- Administration ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Recours contentieux ·
- Délais ·
- Notification ·
- Médiation ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Droit au travail
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Urgence ·
- Arbitre ·
- Annulation ·
- Amateur ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Faux ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Auteur ·
- Interdiction ·
- Tunisie
- Démission ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Décret ·
- Consentement
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Croatie ·
- Responsable ·
- Droits fondamentaux ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Terme ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Recours ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Statuer ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Territoire national ·
- Juge des référés ·
- Pacte ·
- Illégalité ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.