Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2512775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Djellouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré 30 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fedi, président-rapporteur,
- et les observations de Me Djellouli, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, épouse A…, ressortissante algérienne, née le 12 juin 1982, déclare être entrée sur le territoire français le 5 juillet 2024 muni d’un visa D mention « salarié », valable du 15 juin au 13 septembre 2024, et s’y être maintenue de manière habituelle et continue accompagnée de son mari et de ses deux enfants mineurs de 6 ans. Elle a sollicité le 21 août 2024 son admission au séjour. Par arrêté du 26 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. D’une part, l’arrêté contesté du 26 août 2025 vise les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il expose par ailleurs les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de Mme C… sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé. Cet arrêté comporte ainsi de manière suffisamment précise, circonstanciée et non-stéréotypée, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
4. D’autre part, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait omis d’analyser en détail son parcours professionnel et sa situation personnelle et familiale dès lors qu’il n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé son arrêté et qu’il mentionne que Mme C… « ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulièrement significative en France ». Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante doit également être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme C… épouse A… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’elle est entrée sur le territoire national en 2024 avec son époux et leurs deux enfants et qu’elle s’y est maintenue depuis. Toutefois, elle ne justifie pas de sa présence en France, ni d’aucune insertion sociale ou professionnelle notable à la date de la décision attaquée du 26 août 2025, en dehors de son rôle de collaborateur dans l’entreprise créée par son époux, en activité depuis le 25 octobre 2024. En outre, dès lors que le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix par des couples mariés de leur domicile commun sur son territoire, aucun élément ne fait obstacle à ce que la vie privée et familiale de Mme C… épouse A… et de son époux, également en situation irrégulière, se poursuive en Algérie avec leurs deux enfants, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. A cet égard, si la requérante fait valoir que ses deux enfants sont scolarisés en France, elle ne démontre pas qu’ils seraient dans l’impossibilité de poursuivre leur scolarité en Algérie, alors de surcroit que leur arrivée en France est récente. En outre, la requérante n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son père et quatre de ses frères et sœurs, et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de la requérante, la décision de refus de titre de séjour attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien et n’a pas porté au droit de Mme C… épouse A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, Mme C… n’établit pas l’existence d’obstacles à ce que leur vie familiale avec ses deux enfants de nationalité algérienne se poursuive en Algérie. La circonstance que ses enfants soient scolarisés en France ne saurait suffire à caractériser un tel obstacle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige, qui n’a ni pour effet, ni pour objet, de séparer les enfants de leurs parents, aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B… C…, épouse A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président-rapporteur,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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