Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 juin 2026, n° 2609510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 1er juin 2026 sous le n°2609499, Mme D… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de titre de séjour présentée le 8 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de prendre une décision sur sa demande dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour de six mois l’autorisant à travailler.
II- Par une requête, enregistrée le 1er juin 2026 sous le n°2609510, M. C… B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de titre de séjour présentée le 8 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de prendre une décision sur sa demande dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour de six mois l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En application de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d’urgence ou qui sont manifestement mal fondées.
2. Les présentes requêtes, qui concernent un couple de ressortissants étrangers et présentent les mêmes questions à juger, ont été jointes pour qu’il soit statué par une seule ordonnance. Ces requêtes, tendant à la suspension de l’exécution des décisions implicites de rejet des demandes de titre de séjour adressées respectivement par M. et Mme A… au préfet des Bouches-du-Rhône, ne sont pas accompagnées d’une copie de la requête au fond dirigée contre ces décisions. Par suite, elles sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et Mme D… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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