Rejet 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er avr. 2026, n° 2604134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle le préfet de l’Essonne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de reprendre l’instruction de son dossier sous huit jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
En méconnaissance de ces dispositions, Mme B… n’a pas présenté de requête distincte tendant à l’annulation de la décision dont elle demande la suspension dans la présente instance. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable.
D’autre part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de la condition d’urgence, Mme B… se borne à faire valoir, de manière non circonstanciée, que la décision attaquée la place dans une situation d’insécurité administrative, faisant notamment obstacle à l’accès aux stages professionnels alors qu’elle est actuellement étudiante en première année de licence en droit. Toutefois, alors que la requérante dispose de la possibilité de déposer une nouvelle demande de naturalisation et de solliciter la délivrance d’un titre de séjour, dans l’attente de l’examen de cette demande, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étudiant ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Étranger
- Impôt ·
- Résidence principale ·
- Plus-value ·
- Cession ·
- Sociétés de personnes ·
- Associé ·
- Contribuable ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Mouvement de capitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Urgence ·
- Délibération ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'administration ·
- Directeur général ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Rémunération
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Administration pénitentiaire ·
- Personnalité ·
- Public ·
- Détenu ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Portée ·
- Indemnisation ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Formation spécialisée ·
- Fédération sportive ·
- Sécurité routière ·
- Homologation ·
- Commune ·
- Maire ·
- Manifestation sportive ·
- Commission départementale ·
- Lac ·
- Organisation professionnelle
- Licence de pêche ·
- Conservation ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Attribution de licence ·
- Poisson ·
- Évaluation ·
- Environnement ·
- Administration ·
- Associations
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Modification ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Commune ·
- Piscine ·
- Plan ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Stage ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Étudiant ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge ·
- Titre
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Pays ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.