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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 févr. 2026, n° 2601275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bertaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire :
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer en vue de lui remettre sa carte de résident valable du 15 mars 2025 au 14 mars 2035, dans un délai sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bertaux, avocat de Mme A…, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son titre de séjour ne lui a pas été remis depuis l’intervention d’une attestation favorable le 14 mars 2025, alors qu’elle ne peut toujours pas bénéficier des droits sociaux ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction, dès lors que le titre de séjour en litige est en cours de fabrication et qu’il sera remis à Mme A… qui sera prochainement convoquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 16 avril 1993 à Abobo (Côte d’Ivoire), a demandé le 20 décembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié. L’intéressée s’est vue délivrer le 14 mars 2025 une attestation favorable lui indiquant qu’une carte de résident, valable du 15 mars 2025 au 14 mars 2035, lui a été accordée. En l’absence de remise effective du titre de séjour concerné, Mme A… demande au juge des référés du tribunal administratif d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer en vue de lui remettre concrètement sa carte de résident.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet :
Si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir en défense qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées pour Mme A…, au motif que le titre de séjour en litige est en cours de fabrication et qu’il sera remis à Mme A… qui sera prochainement convoquée à cette fin, il ressort des termes de l’attestation de décision favorable délivrée à Mme A… le 14 mars 2025 que le document en question était déjà annoncé comme étant en cours de fabrication à cette même date, soit antérieurement à la saisine du juge des référés. Au demeurant, le préfet n’apporte aucune indication en cours d’instance concernant la date à laquelle le titre de Mme A… lui sera remis effectivement, ni la période envisageable au cours de laquelle le document sera effectivement délivré. Dans ces conclusions, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le préfet doit être écartée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, la demande de titre de séjour de Mme A… a fait l’objet d’objet d’une décision favorable le 14 mars 2025, soit il y a près de onze mois à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, d’une part, malgré les démarches qu’elle a effectuées auprès des services de la préfecture, aucun rendez-vous n’a été octroyé à la requérante pour qu’elle vienne retirer sa carte de résident et que, d’autre part, l’absence de remise de ce titre prive l’intéressée de la possibilité de voir ses demandes d’aides et de couverture sociales examinées. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’apporte aucune justification quant à la durée anormalement longue de la procédure de remise de titre de séjour et se borne à faire valoir, sans autre précision, que Mme A… sera prochainement convoquée pour se voir remettre sa carte de résident, la mesure sollicitée par cette dernière ne se heurte à aucune contestation sérieuse et doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme présentant un caractère urgent et utile. Enfin, cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de convoquer Mme A… afin de lui remettre sa carte de résident, valable du 15 mars 2025 au 14 mars 2035, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bertaux, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Bertaux. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de convoquer Mme A… afin de lui remettre sa carte de résident, valable du 15 mars 2025 au 14 mars 2035, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bertaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bertaux, avocat de Mme A…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Bertaux.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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