Annulation 12 mars 2026
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 avr. 2026, n° 2603665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 mars 2026, N° 2400160 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. B… D…, représenté par Me Cottet-Emard, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la déclaration préalable tacite du 18 août 2023, rétablie par le jugement n°2400160 rendu par le tribunal administratif de Lyon le 12 mars 2026 ;
de mettre à la charge de M. A… C… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; par ailleurs, en l’espèce, M. C… a déjà réalisé des travaux sans autorisation, et en méconnaissance des interventions de la commune, mais ceux-ci ne sont pas finalisés ; il existe un risque fort de mouvement de terrain, rendant urgent la suspension de toute opération d’aménagement sur la partie haute du terrain ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* le dossier de demande était insuffisant pour apprécier le tènement avec la réalisation du nouvel accès.
* la décision méconnait les dispositions des articles L. 113-2 du code de l’urbanisme et 3.2.4 des dispositions générales du PLU-H de la métropole de Lyon ;
* elle méconnait les dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et 5.1.1.2.2 des dispositions générales du PLU-H de la métropole de Lyon ;
* elle méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de même que celles des articles 4.1 et 4.5 de la zone UPp du PLU-H de la métropole de Lyon.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 et 29 mars 2026, la commune de Couzon-au-Mont-d’Or conclut à la suspension de la déclaration préalable tacite du 18 août 2023.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard aux travaux entrepris sans autorisation et à l’intérêt public s’attachant à la prévention des risques d’atteinte à la sécurité publique du fait de mouvements de terrain et maintien de l’espace boisé classé ;
- les moyens invoqués par le requérant sont fondés et ont déjà été implicitement retenus par le jugement n°2400160 du tribunal administratif.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Siccardi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la présomption d’urgence doit être renversée, dès lors que les travaux sont pour l’essentiels achevés et que seuls des travaux de finition demeurent, qui n’ont aucune incidence sur l’espace boisé classé et ne sont pas de nature à aggraver les mouvements de terrain ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2603664 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Cottet-Emard, représentant M. D…, qui a repris ses conclusions et moyens ;
- les observations de Me Siccardi, représentant M. C…, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête, par les moyens invoqués dans ses écritures en défense.
La commune de Couzon-au-Mont-d’Or n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la déclaration préalable tacite du 18 août 2023, rétablie par le jugement n°2400160 rendu par le tribunal administratif de Lyon le 12 mars 2026.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 630-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. ».
Lorsque la suspension de l’exécution d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré l’autorisation justifie que les travaux sont achevés ou de circonstances faisant ressortir qu’un intérêt particulier s’attache à leur achèvement rapide. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
Il résulte de l’instruction que par un jugement n°2400160 du 12 mars 2026, le tribunal administratif de Lyon a annulé un certificat d’opposition tacite du 7 novembre 2023, ainsi qu’une décision d’opposition du 4 décembre 2023, et considéré qu’une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de M. C… était née le 18 août 2023. M. D… et la commune de Couzon-au-Mont-d’Or, qui demandent la suspension de cette décision, peuvent ainsi se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée ci-dessus. Toutefois, il résulte de l’instruction que les travaux objet de cette déclaration préalable, qui visait pour partie à régulariser des travaux antérieurs, ont été pour l’essentiels achevés, les différents murs de soutènement et cheminements en pierre ayant été réalisés, et la piscine étant déjà en état de fonctionnement. Il résulte également de l’analyse des photographies et plans produits à l’instance, ainsi que des éléments recueillis au cours de l’audience, que seuls restent à achever la pose d’un portail sur l’accès haut du terrain, la finalisation de la clôture, ainsi que la mise en place de plantations arbustives, lesdits travaux apparaissant sans impact sur la préservation de l’espace boisé classé. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la finalisation des travaux de M. C… nécessiterait un apport substantiel de matériaux ainsi que le passage d’engins de travaux lourds, et serait susceptible de générer un risque en terme de glissement de terrain ou de gestion des eaux pluviales. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposés au titre de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à M. A… C… et à la commune de Couzon-au-Mont-d’Or.
Fait à Lyon, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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