Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 24 sept. 2025, n° 2503030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. C D et Mme A D, représentés par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du préfet de la Marne de rejet implicite de leurs demandes de renouvellement de titre de séjour et d’octroi de cartes de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de délivrer une carte de résident, à titre provisoire, sous sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’est en cause des refus de renouvellement de titre de séjour du fait de l’expiration du délai de quatre mois à la suite de leur demande et en l’absence de prolongation de l’instruction ; qu’en ne leur délivrant pas d’autorisations provisoires de séjour, ni de titres de séjour, le préfet les place dans une situation d’extrême urgence : perte d’indemnités chômage pour Madame et crainte pour les livraisons pour Monsieur qui est chauffeur livreur ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions implicites de rejet attaquées dès lors qu’ils remplissent les conditions prévues par les articles L. 433-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin d’obtenir une carte de résident : ils ont des enfants français et ont des cartes de séjour pluriannuelles au titre de la vie privée ; que le préfet a ainsi commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation non seulement à ce titre mais également au titre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ils sont entrés en France en 2007, ils sont intégrés, leur famille vit ne France et leurs enfants sont devenus français.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n°2503030, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 à 9 h 30, tenue en présence de Mme Delaborde, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Malblanc, avocat de M. et Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe oralement ; il demande notamment, à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Marne de prendre une décision dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de leur délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de carte de séjour les autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de cette même date.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Il résulte de l’instruction que M. et Mme D ont été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 9 mars 2023 au 8 mars 2025. Le 27 janvier 2025, les intéressés ont sollicité leur renouvellement ainsi que la délivrance d’une carte de résident via le téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) et se sont vus délivrer, chacun, un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 27 janvier 2025 jusqu’au 8 septembre 2025. Le préfet de la Marne ayant gardé le silence sur les demandes de M. et Mme D pendant plus de quatre mois, il doit être regardé, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme ayant implicitement rejeté leurs demandes. Par la présente requête, M. et Mme D demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de renouveler leur titre de séjour et de leur délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
S’agissant des décisions implicites de rejet en tant qu’elles portent refus de renouvellement des titres de séjour :
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté en défense, le préfet de la Marne n’ayant pas produit de mémoire en défense et n’ayant été ni présent ni représenté à l’audience, que les requérants ont sollicité le renouvellement de leur carte de séjour pluriannuelle. La demande de M. et Mme D portant sur un renouvellement de titre de séjour, la condition d’urgence est ainsi présumée. La condition d’urgence doit donc, en l’espèce, être regardée comme remplie. En tout état de cause, les requérants justifient également de circonstances particulières justifiant de la situation d’urgence, pour madame, la perte des indemnités chômage et, pour monsieur, la crainte d’être contrôlé lors des livraisons qu’il effectue en sa qualité de chauffeur-livreur.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions implicites de rejet en tant qu’elles portent refus de renouvellement des titres de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
7. En l’état de l’instruction, compte tenu de la durée de présence régulière en France des intéressés, de leur intégration et de leurs liens familiaux, leurs trois enfants étant devenus français, le moyen tiré de ce que les décisions en litige méconnaissent les dispositions citées au point précédent est de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité.
8. Il résulte de ce qui précède, les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête présenté à ce titre, l’exécution des décisions implicites de rejet en tant qu’elles portent refus de renouvellement des titres de séjour doivent être suspendues, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
S’agissant des décisions implicites de rejet en tant qu’elles portent refus de délivrance d’une carte de résident :
9. En l’état de l’instruction, aucun des deux moyens visés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions implicites de rejet en tant qu’elles portent refus de délivrance d’une carte de résident. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition relative à l’urgence est remplie, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions implicites de rejet en tant qu’elles portent refus de délivrance d’une carte de résident de l’exécution doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés, qu’il soit saisi ou non de conclusions à cette fin, d’assortir la suspension des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration.
11. En l’espèce, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. et Mme D et de statuer sur leur demande de renouvellement de titre de séjour par une décision expresse dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance et de leur délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de carte de séjour les autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de cette même notification. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. et Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions implicites de rejet du préfet de la Marne en tant qu’elles portent refus de renouvellement des titres de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il y soit statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. et Mme D et de statuer sur leur demande de renouvellement de titre de séjour par une décision expresse dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance et de leur délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de carte de séjour les autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme D la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme A D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. B La greffière,
signé
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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