Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 4 juin 2026, n° 2406027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Dagot, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2024, par laquelle le président du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence lui a seulement accordé une remise partielle de 743 euros sur sa dette de revenu de solidarité active, d’un montant initial de 2 465,99 euros, laissant à sa charge un solde de 1 401,09 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette ou une remise supplémentaire ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes de Haute-Provence, le versement, à son conseil, d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la contestation de l’indu :
- les déclarations trimestrielles à partir desquelles l’indu a été calculé correspondent à un homonyme ;
- la caisse d’allocations familiales a enregistré les déclarations trimestrielles de deux personnes différentes, au profit de son dossier ;
- il s’est conformé aux obligations déclaratives mises à sa charge ;
- la décision est entachée d’une erreur de motivation en fait ;
Sur la demande de remise de dette :
il est de bonne foi ;
il est dans une situation financière précaire, liée à sa situation administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le département des Alpes de Haute-Provence conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci.
Il fait valoir que la requête est tardive et qu’aucun moyen n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024 modifiée le 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a présenté une demande de revenu de solidarité active dans le département des Alpes de Haute-Provence en juin 2022. A la suite d’une vérification de ses droits aux prestations, la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute-Provence lui a, par courrier du 30 mai 2023, demandé le reversement d’une somme de 2 475,99 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de juin 2022 à mai 2023. Par un recours administratif préalable, M. A… a contesté le bien-fondé de l’indu et sollicité une remise de dette. Par une décision du 15 janvier 2024, le président du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence a successivement confirmé l’existence de l’indu et accordé une remise partielle de sa dette. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête :
Le département des Alpes de Haute-Provence soutient que la requête introduite par le requérant le 19 juin 2024 à l’encontre de la décision du 15 janvier 2024, lui accordant une remise seulement partielle de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, est tardive. Il résulte de l’instruction que la décision du 15 janvier 2024 a été notifiée à M. A… par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée le 18 janvier 2024 et distribuée le 19 janvier 2024. Il résulte également de l’instruction que l’accusé de réception porte la signature de son destinataire, qui au demeurant ne conteste pas cette date de réception. Dans ces conditions, l’accusé de réception est renseigné et comporte des mentions suffisamment précises et concordantes permettant d’affirmer que l’intéressé a reçu notification régulière de la décision à cette date. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Alpes de Haute-Provence, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département des Alpes de Haute-Provence.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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