Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 9 juin 2026, n° 2608801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée le 12 mai 2026 sous le n° 2608362 et des mémoires complémentaires enregistrés le 4 juin 2026, Mme B… A…, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, l’arrêté ne lui ayant pas été notifié ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- la composition du collège des médecins de l’OFII est irrégulière ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- il est entaché d’erreur de droit, l’administration s’étant cru à tort en situation de compétence liée compte tenu de l’avis de l’OFII ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête, tardive, est irrecevable ;
- les moyens ne sont pas fondés.
II.- Par une requête enregistrée le 20 mai 2026 sous le n° 2608801, Mme B… A…, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision d’assignation est disproportionnée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été lu au cours de l’audience publique du 5 juin 2026 à 10 heures, en présence de M. Marcon, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ghanéenne née en 1995, a déposé une demande d’asile le 25 juillet 2022, rejetée par une décision de l’OFPRA du 18 octobre 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 10 juillet 2023. Le 7 février 2025, elle a présenté une demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant malade, pour son fils né le 28 février 2023. Par la requête enregistrée sous le n° 2608362, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la requête enregistrée sous le n° 2608801, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mai 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours.
Les requêtes nos 2608362 et 2608801 présentent à juger de la légalité, d’une part, d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre d’une ressortissante étrangère et, d’autre part, d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressée en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 4 février 2026 et la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
Si un administré conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire.
Mme A… soutient que l’arrêté du 4 février 2026 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec un délai de 30 jours ne lui a pas été régulièrement notifié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 4 février 2026 a été « présenté et avisé le 9 février 2026 » à Mme A… par courrier à l’adresse indiquée par cette dernière. Le pli a ensuite été retourné au service de la préfecture dès lors que le courrier n’a pas été récupéré par la requérante dans le délai de 15 jours. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 9 février 2026 de l’acte en litige qui comporte la mention des voies et délais de recours. Par suite, comme le fait valoir le préfet en défense, la requête enregistrée le 12 mai 2026, après l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois, est tardive et doit, pour ce motif, être rejetée.
En ce qui concerne l’arrêté du 13 mai 2026 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours :
Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La décision en litige prévoit que Mme A… doit se présenter tous les jours au commissariat de police de Gap à 10 heures, l’assigne à son domicile tous les jours de 14 heures à 17 heures et lui fait interdiction de sortir du département des Hautes-Alpes sans autorisation préfectorale.
Il ressort d’un projet personnalisé établi par le centre d’action médico-social précoce (CAMSP) de Gap pour la période du 29 janvier 2026 au 28 janvier 2027 que le fils de Mme A… né le 28 février 2023 présente un retard global de développement associé à un nystagmus et flessum du 4ème doigt et bénéficie d’un suivi médical et paramédical dans plusieurs domaines. Le médecin territorial de protection maternelle et infantile a par ailleurs attesté le 18 mai 2026 de ce que l’enfant bénéficie d’un suivi spécialisé régulier à l’Hôpital de La Timone à Marseille, au CAMSP de Gap les vendredis matin à 9 heures 30, chez un orthophoniste à Gap tous les lundis matin à 10 heures et d’un accueil en crèche tous les jours de la semaine de 9 heures à 17 heures. Or, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des éléments transmis par le préfet qu’une obligation de se présenter quotidiennement à 10 heures, au commissariat de police de Gap, et d’être assignée à son domicile tous les jours de 14 heures à 17 heures, était nécessaire et proportionnée au vu de sa situation familiale pour permettre la préparation de son éloignement. Dans ces conditions, les décisions portant modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique sont disproportionnées et doivent donc être annulées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 13 mai 2026 portant assignation à résidence en tant qu’elle fixe les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique et l’assigne à son domicile tous les jours de 14 heures à 17 heures.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre de frais d’instance à la charge de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 mai 2026 du préfet des Hautes-Alpes prolongeant l’assignation à résidence est annulé en tant qu’il fixe les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique de Mme A… et en tant qu’il l’assigne à son domicile tous les jours de 14 heures à 17 heures.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. C… Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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