Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2303742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 avril 2023, 4 avril 2024 et 18 mars 2026, le syndicat des parcs de camping des Alpes de Haute-Provence – Hôtellerie de plein air 04, représenté par Me Serra, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2022-0531 du 29 novembre 2022 par laquelle la communauté de communes Alpes Provence Verdon a fixé les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2023 et de dire et juger que les modalités de tarification fixées sont manifestement disproportionnées par rapport au coût réel du service rendu ;
2°) de prononcer la décharge de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, au titre de l’année 2023, de ses adhérents ;
3°) d’annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la communauté de communes Alpes Provence Verdon a rejeté sa réclamation préalable ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Alpes Provence Verdon la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il dispose d’un intérêt à agir et son président est habilité à le représenter ;
- l’action en reconnaissance de droits est recevable ;
- le tarif de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères fixé pour les campings est disproportionné par rapport au service rendu, compte tenu en particulier des modalités d’occupation des campings ;
- l’évolution de la tarification méconnait les stipulations de l’article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 octobre 2023 et 4 septembre 2025, la communauté de communes Alpes Provence Verdon, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, à ce que les effets d’une éventuelle annulation de la délibération contestée soient modulés dans le temps.
Elle fait valoir que :
- il n’est pas établi que le syndicat requérant soit représenté par son président en exercice, ni que celui-ci ait été régulièrement habilité par le conseil syndical ;
- l’action en reconnaissance de droits est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas avoir été régulièrement constitué, et qu’il ne caractérise pas le groupe d’intérêts qu’il représente ;
- les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, une annulation de la délibération fixant les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères emporterait des conséquences manifestement excessives.
La procédure a été communiquée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par un courrier du 20 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête tendant à la décharge de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Fedi, président-rapporteur ;
les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique ;
les observations de Me Serra, représentant le syndicat des parcs de camping des Alpes de Haute-Provence – Hôtellerie de plein air 04 ;
et les observations de Me Baumgartner, substituant Me Landot, représentant la communauté de communes Alpes Provence Verdon.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 2022-0531 du 29 novembre 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes Alpes Provence Verdon a arrêté les modalités tarifaires de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères applicables, au titre de l’année 2023, aux professionnels exerçant leur activité sur son territoire.
Sur l’action en reconnaissance de droits :
2. La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle a introduit, dans le titre VII du livre VII du code de justice administrative, un chapitre XII relatif à l’action en reconnaissance de droits. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative : « L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d’une somme d’argent légalement due ou à la décharge d’une somme d’argent illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance d’un préjudice. / Le groupe d’intérêt en faveur duquel l’action est présentée est caractérisé par l’identité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public mis en cause. / L’action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve du présent chapitre. ».
3. Il ressort des pièces versées au dossier, et notamment de l’article 3 des statuts du syndicat professionnel des parcs de camping des Alpes de Haute-Provence « Hôtellerie de plein air 04 » qu’il a pour objet « la défense des intérêts professionnels des exploitants de terrain de campings aménagés » et, à ce titre, notamment « d’étudier les problèmes économiques concernant ces exploitations. / De représenter les intérêts de ces exploitations auprès de tous organismes privés ou publics. ». Par suite, au vu de son objet social, le syndicat professionnel justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander au tribunal, d’une part, la décharge de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, au titre de l’année 2023, de ses adhérents, d’autre part, l’annulation de la délibération n° 2022-0531 du 29 novembre 2022 du conseil communautaire de la communauté de communes Alpes Provence Verdon en ce qu’elle fixe les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2023.
Sur la demande de décharge de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères :
4. Aux termes de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages (…) La redevance est instituée par l’assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l’établissement public qui en fixe le tarif. Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l’habitat, inclure une part fixe qui n’excède pas les coûts non proportionnels. Cette part fixe peut également inclure les coûts correspondants à un nombre minimal de levées ou à un volume minimal de déchets ménagers et assimilés. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux assurant l’enlèvement des ordures, déchets et résidus qui n’ont pas institué la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour permettre le financement du service d’élimination des ordures ménagères par les usagers sont tenus de créer une redevance spéciale afin d’assurer la collecte et le traitement des déchets autres que les déchets ménagers mais qui peuvent être traités dans les mêmes conditions que ces derniers. Le législateur, en ordonnant la création de cette redevance spéciale, destinée à assurer le financement direct du service par les usagers et calculée en fonction de l’importance du service rendu, a entendu imposer aux collectivités concernées de gérer le service en cause comme une activité industrielle et commerciale. Par suite, ce service, qu’il soit géré en régie ou par voie de délégation, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Dès lors, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement des redevances réclamées aux usagers de ce service.
6. Les conclusions de la requête du syndicat des parcs de camping des Alpes de Haute-Provence – Hôtellerie de plein air 04 tendant à la décharge de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2023 doivent être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les modalités de tarification de la redevance des ordures ménagères fixées par la délibération n° 2022-0531 du 29 novembre 2022 :
7. Aux termes de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. (…) La redevance est instituée par l’assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l’établissement public qui en fixe le tarif. / Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l’habitat, inclure une part fixe qui n’excède pas les coûts non proportionnels. (…) Ce tarif peut prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l’usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une communauté de communes ne peut fixer le tarif de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères qu’en fonction de l’importance et des caractéristiques du service effectivement assuré.
8. Le principe selon lequel la redevance doit être « calculée en fonction du service rendu » n’implique pas que son montant soit strictement proportionné à la quantité de déchets effectivement collectés auprès de chaque usager. Il appartient en effet à la collectivité d’apprécier l’importance du service rendu en tenant compte non seulement des volumes de déchets susceptibles d’être produits, mais également des contraintes structurelles, organisationnelles et financières inhérentes au fonctionnement du service public concerné. Ainsi, le service rendu ne se limite pas à l’enlèvement matériel des déchets effectivement produits, mais comprend l’ensemble des prestations nécessaires à l’existence et à la continuité du service public, incluant notamment la mise à disposition d’équipements, l’organisation des tournées, l’entretien des points de collecte, ainsi que le traitement et la valorisation des déchets collectés.
9. Si le syndicat des parcs de camping des Alpes de Haute-Provence – Hôtellerie de plein air 04 soutient que les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères qui sont appliqués aux exploitants de fonds de commerce de camping caravaning implantés sur le département des Alpes-de-Haute-Provence ne seraient pas proportionnés au service rendu, au motif notamment qu’ils ne seraient pas établis en fonction des quantités de déchets effectivement produites par l’activité de camping, toutefois, la loi n’impose pas que la redevance soit strictement corrélée au volume réel des déchets collectés, mais seulement qu’elle corresponde à l’importance du service rendu. La communauté de communes Alpes Provence Verdon fait valoir en défense que les modalités de tarification retenues sont justifiées par la structure de son territoire, très vaste, avec une forte activité touristique et une proportion très importante de logements à occupation saisonnière, et opèrent, pour les campings, une distinction tarifaire entre les campings résidentiels, les emplacements de type mobil-home et habitat léger de loisir et les emplacements nus. Ces modalités tarifaires, qui sont notamment confirmées par des études réalisées par le cabinet Klopfer en décembre 2023 et par le cabinet Citexia en août 2025, reposent ainsi sur des critères objectifs et rationnels, permettent de garantir une répartition équilibrée du coût du service et respectent le principe d’égalité entre les usagers du service public. Dans ces conditions, le syndicat des parcs de camping des Alpes de Haute-Provence – Hôtellerie de plein air 04 n’est pas fondé à soutenir que le tarif qui lui est appliqué excéderait manifestement le coût du service rendu.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de la délibération en litige et de la décision du 15 février 2023 présentées par le syndicat des parcs de camping des Alpes de Haute-Provence – Hôtellerie de plein air 04, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit ni aux conclusions présentées par le syndicat des parcs de camping des Alpes de Haute-Provence – Hôtellerie de plein air 04, ni à celles présentées par la communauté de communes Alpes Provence Verdon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête du syndicat des parcs de camping des Alpes de Haute-Provence – Hôtellerie de plein air 04 tendant à la décharge de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2023 sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête du syndicat des parcs de camping des Alpes de Haute-Provence – Hôtellerie de plein air 04 tendant à l’annulation de la délibération n° 2022-0531 du 29 novembre 2022 du conseil communautaire de la communauté de communes Alpes Provence Verdon fixant les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2023 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat des parcs de camping des Alpes de Haute-Provence – Hôtellerie de plein air 04, à la communauté de communes Alpes Provence Verdon et à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLe président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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