Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 19 mars 2026, n° 2415032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il a transmis l’ensemble des documents demandés par les services de la préfecture dans le délai qui lui était imparti, à savoir son acte de mariage de moins de trois mois et son acte de naissance légalisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’en demandant à M. B… de produire un acte de naissance légalisé par l’ambassade français de la République du Congo, alors que la légalisation des actes d’état civil émanant de la République du Congo sont dispensés de légalisation en application de l’article 37 des accords de coopération entre la République française et la République populaire du Congo du 1er janvier 1974 et du II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, la décision attaquée, en classant sans suite la demande de naturalisation de M. C… pour ce motif, a méconnu le champ d’application de la loi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- les accords de coopération entre la République française et la République populaire du Congo, signés à Brazzaville le 1er janvier 1974 et le 17 juin 1978 ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. C… demande l’annulation de la décision du 26 novembre 2024, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte des dispositions précitées que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
D’autre part, aux termes du II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 : « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet ». Aux termes de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance (…) ». L’article 9 de ce même décret dispose : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / … / 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne (…) ».
Aux termes de l’article 37 des accords de coopération entre la République française et la République populaire du Congo, signés à Brazzaville le 1er janvier 1974 et le 17 juin 1978 publiés par le décret n°82-140 du 3 février 1982 : « Les documents qui émanent des autorités judiciaires ou d’autres autorités compétentes de l’un des deux Etats, ainsi que les documents dont elles attestent la certitude et la date, la véracité de la signature, ou la conformité à l’original sont dispensés de légalisation et de toute formalité analogue lorsqu’ils doivent être produits sur le territoire de l’autre Etat ».
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. C… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une demande de pièces qui lui avait été adressée le 31 octobre 2024, l’intéressé n’avait pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai qui lui était imparti.
Il ressort des captures d’écran produites par le préfet du Val-de-Marne qu’il a été demandé à M. C… le 31 octobre 2024 de produire son acte de naissance légalisé par l’ambassadeur de France au Congo ainsi qu’un acte attestant de sa précédente union. M. C… soutient qu’il a envoyé aux services de la préfecture ces deux documents le 12 novembre 2024. Il produit des captures d’écran de la plateforme, dont l’une indique une réponse au 12 novembre 2024 à cette demande de pièce ainsi que les pièces qu’il soutient avoir transmises le 12 novembre 2024, à savoir son acte de mariage édité le 6 novembre 2024 et un acte de naissance légalisé par l’ambassadeur de la République du Congo (Brazaville) en France.
M. C… a produit un acte de naissance légalisé par l’ambassadeur de la République du Congo (Brazaville) en France et non un acte de naissance légalisé par l’ambassadeur de France au Congo (Brazzaville), comme il lui était demandé par les services. Toutefois, en demandant à M. B… de produire un acte de naissance légalisé par l’ambassadeur de France au Congo (Brazaville), alors que la légalisation des actes d’état civil émanant de cet Etat sont dispensés de légalisation en application de l’article 37 des accords de coopération entre la République française et la République populaire du Congo précités, dispense prévue par le II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et le 4° de l’article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, la décision attaquée, en classant sans suite la demande de naturalisation de M. C… pour ce motif, a méconnu le champ d’application de la loi.
Dans ces conditions, et dès lors que le préfet du Val-de-Marne, qui se borne à indiquer que le requérant ne démontre pas avoir communiqué les éléments sollicités sur la plateforme dématérialisée dans le délai requis, ne conteste pas sérieusement que l’autre pièce demandée a effectivement été envoyée à ses services le 12 novembre 2024 ni qu’elle ne correspondrait pas à la demande, M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus, l’annulation d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation impose à l’administration de reprendre l’instruction de la demande, en conservant à son auteur le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé et en évitant, dans toute la mesure possible, de faire peser sur le demandeur les conséquences du temps qui s’est écoulé entre la décision de classement sans suite et son annulation.
Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. C…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. C…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement, sans que M. C… ait à s’affranchir à nouveau du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Xavier Pottier, président ;
- Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
- Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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