Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 8 juil. 2025, n° 2515328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. M’hamed A, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 27 mai 2025, pris à son encontre décidant d’une assignation à résidence et l’obligent à se présenter tous les mardis, jeudis et samedis au commissariat du 17ème arrondissement de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Nhouyvanisvong.
Il soutient que :
Sur la décision d’assignation à résidence :
— la décision est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut examen de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’une exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant obligation de se présenter au commissariat :
— la décision est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut examen de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’une exception d’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles
L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier ;
— les observations de Me Nhouyvanisvong, représentant M. A,
— les observations de Me Ill, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. M’hamed A, ressortissant marocain né le 3 novembre 1969, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de police du 27 mai 2025, pris à son encontre décidant d’une assignation à résidence et l’obligeant à se présenter tous les mardis, jeudis et samedis au commissariat du 17ème arrondissement de Paris ;
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Par un jugement du même jour n°2515093, le tribunal de céans a annulé l’arrêté du préfet de police du 27 mai 2025 portant obligation de quitter territoire français, fixant le pays de renvoi, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de soixante-mois. La décision litigieuse manque de base légale et doit par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les frais d’instance :
4. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros, à verser à Me Nhouyvanisvong sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nhouyvanisvong renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 27 mai 2025 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Nhouyvanisvong sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Nhouyvanisvong renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. M’hamed A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2515328/8
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