Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 3 févr. 2026, n° 2405221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 mai 2024 et 23 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 29 janvier 2019, 1er février 2019, 7 juin 2019, 27 janvier 2020, 15 mars 2020, 18 mai 2021, 18 juin 2021, 5 septembre 2022, 10 septembre 2022, 3 décembre 2022, 24 février 2023, 7 juin 2023, 15 juillet 2023, 17 juillet et 21 juillet 2023 ;
2°) d’annuler la décision 48 SI du 17 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’a pas reçu, à la suite des différentes infractions contestées, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
La clôture d’instruction est fixée au 9 juin 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 14 avril 1983 à Roubaix (59), a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées dans son relevé d’information intégral. Elle a fait l’objet de retraits de points afférents à des infractions commises les 29 janvier 2019, 1er février 2019, 7 juin 2019, 27 janvier 2020, 15 mars 2020, 18 mai 2021, 18 juin 2021, 5 septembre 2022, 10 septembre 2022, 3 décembre 2022, 24 février 2023, 7 juin 2023, 15 juillet 2023, 17 juillet et 21 juillet 2023. Par une décision 48 SI du 17 avril 2024 le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les retraits de points afférents aux infractions commises les 15 mars 2020, 18 mai 2021, 18 juin 2021, 5 septembre 2022 et 10 septembre 2022 :
2. En premier lieu, il ressort des mentions figurant au relevé d’information intégral que, pour les infractions précitées, constatées par radar automatique, la requérante s’est acquittée du paiement de l’amende forfaitaire. Elle a ainsi nécessairement reçu un avis comportant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dont elle ne soutient ni même n’allègue qu’il aurait comporté des informations inexactes ou incomplètes.
3. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 15 mars 2020, 18 mai 2021, 18 juin 2021, 5 septembre 2022 et 10 septembre 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de retrait de points afférente à l’infraction commise le 7 juin 2019 :
4. Il ressort des pièces du dossier que cette infraction a fait l’objet d’un procès-verbal électronique. Il ressort du bordereau de situation établi par la trésorerie que la requérante s’est acquittée du paiement de l’amende forfaitaire majorée et la requérante n’établit ni n’allègue avoir reçu un avis inexact ou incomplet. Il en résulte que le moyen tiré du défaut d’information, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223 du code de la route doit être écarté.
5. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points afférente à l’infraction commise le 7 juin 2019 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 29 janvier 2019, 1er février 2019 et 27 janvier 2020 :
6. Il ressort des mentions figurant au relevé d’information intégral que ces infractions ont été constatées par un radar automatique. Il ressort par ailleurs des attestations de paiement émise par le trésorier du CNT-CSA que la requérante s’est acquittée du paiement de l’amende forfaitaire majorée. La requérante ne soutient ni même n’allègue que l’avis qu’elle a nécessairement reçu contenait des informations inexactes ou incomplètes. Par suite le moyen tiré du défaut d’information en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223 du code de la route doit être écarté.
7. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 29 janvier 2019, 1er février 2019 et 27 janvier 2020 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 3 décembre 2022, 24 février 2023, 7 juin 2023, 15 juillet 2023, 17 juillet et 21 juillet 2023 :
8. Il ressort des mentions figurant au relevé d’information intégral que ces infractions ont été constatées par un radar automatique. Il ressort par ailleurs des attestations de paiement émises par le trésorier du CNT-CSA que la requérante s’est acquittée du paiement de l’amende forfaitaire majorée. Si la requérante soutient que ces infractions ont donné lieu non pas à paiement volontaire de sa part mais à recouvrement forcé, la seule mention de « mise en demeure » sur le document qu’elle produit ne suffit pas à établir la réalité de son allégation. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
9. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 3 décembre 2022, 24 février 2023, 7 juin 2023, 15 juillet 2023, 17 juillet et 21 juillet 2023 doivent être rejetées.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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