Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2025, n° 2504304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 janvier 2025, N° 2422051 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2025, M. A B, représenté par Me Peteytas, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 23 janvier 2025 du préfet de police l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires sur le territoire de la commune de Paris, lui faisant interdiction de quitter le territoire de la commune de Paris sans l’accord exprès et écrit du préfet de police et l’obligeant à se présenter tous les mardi, jeudi et dimanche entre 11 h et 12 h au commissariat de 7 ème arrondissement, y compris les jours fériés ou chômés, à l’adresse du 7-9 rue Faberg, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de procéder à l’effacement du fichier « assignation à résidence » ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros HT à verser à son conseil.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car l’arrêté d’assignation à résidence porte atteinte, par principe, à sa liberté d’aller et venir, en outre, l’obligation de quitter le territoire français qui fonde cette assignation a été annulée par un jugement du 7 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris de sorte qu’il y a urgence à mettre fin à cette mesure attentatoire à sa liberté qui a été prise postérieurement à ce jugement ;
— l’arrêté est illégal car pris sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 17 juillet 1984 qui a été annulée par un jugement du 7 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur, d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu en vertu du principe général du droit de l’Union exprimé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car l’administration n’apporte pas la preuve avoir engagé des diligences pour préparer l’éloignement durant la première assignation à résidence.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 janvier 2025 sous le n°2503286 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Zerad, pour le préfet de police, qui soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie car l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français entraîne automatiquement la suppression de l’arrêté d’assignation à résidence, même si le jugement d’annulation a été frappé d’appel.
M. B n’est ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que par un jugement n°2422051 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’obligation de quitter le territoire français du 17 juillet 2024 pris par le préfet de police à l’encontre de M. B, au motif de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du 23 janvier 2025 renouvelant l’assignation à résidence de M. B pour une nouvelle durée de 45 jours, pris sur le fondement d’une mesure d’éloignement annulée, apparaît de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. En outre, l’arrêté du 23 janvier 2025 renouvelant l’assignation à résidence de M. B a pour effet de porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, dès lors qu’il lui interdit de sortir du territoire de la commune de Paris sans l’accord exprès écrit du préfet de police et l’astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police. La condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est donc remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué du 23 janvier 2025 renouvelant l’assignation à résidence de M. B pour une durée de 45 jours. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à l’effacement du fichier « assignation à résidence ».
Sur les frais liés à l’instance :
5. M. B étant admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu’il soit versé à son conseil une somme de 2000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de police du 23 janvier 2025 est suspendue.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 février 2025.
La juge des référés,
A. C
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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