Rejet 19 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 mai 2025, n° 2512259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery ;
— les observations de Me Bohi, avocat commis d’office, représentant M. B, assisté de Mme A C, interprète en ourdou,
— et les observations de Me Camus, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1994, a fait l’objet le 5 mai 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. D E, attaché d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés contestés visent les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. En outre, le préfet de police de Paris, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a indiqué que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, l’arrêté en litige indique que son comportement a été signalé par les services de police le 12 décembre 2020 pour apologie publique d’un acte de terrorisme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 15 décembre 2020 et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas de documents d’identité en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par ailleurs, pour fixer à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, décidée en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police a pris en compte la menace à l’ordre public qu’il représente, la présence sur le territoire français depuis 2015 alléguée par M. B, son absence de liens suffisamment forts en France résultant de sa qualité de célibataire sans enfant à charge et sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement prise le préfet du Val d’Oise le 15 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
6. Si M. B soutient résider sur le territoire français depuis l’année 2015, il n’établit pas le caractère habituel de sa présence en France en se bornant à se prévaloir d’un signalement par les services de police en décembre 2020. En outre, il est constant que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille. De plus, il ne justifie pas de relations familiales et sociales sur le territoire français d’une particulière intensité. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () », de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « et de l’article L. 612-3 dudit code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ().".
8. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de l’intéressé et sur le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, risque qu’il a regardé comme caractérisé sur le fondement des 1°, 4°, 5° et 8° précités de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A supposer même que le comportement de l’intéressé ne constituerait pas une menace à l’ordre public et qu’il justifierait d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les autres motifs mentionnés dans sa décision, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, tirés de ce que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français lors son audition avec les services de police le 5 mai 2025, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 15 décembre 2020 et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas de documents d’identité en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Si le requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen, qui n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. B ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par suite, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de police.
Décision rendue le 19 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Décision implicite ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Maire ·
- Animaux ·
- Pêche maritime ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Vétérinaire ·
- Garde ·
- Disposition législative ·
- Propos mensongers
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Résidence ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Recours ·
- Tribunal compétent ·
- Réfugiés ·
- Compétence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Délai
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours ·
- Notification ·
- Adresses
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Portugal ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Hongrie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Artisanat ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Service public ·
- Franche-comté ·
- Résiliation ·
- Bourgogne ·
- Formation ·
- Gestion ·
- Apprentissage
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission départementale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Région ·
- Offre ·
- Marchés publics ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Juge des référés ·
- Cadre ·
- Formation professionnelle ·
- Référé précontractuel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Servitude ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Maire ·
- Plan ·
- Règlement
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Ville
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Enregistrement ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Dilatoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.