Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 19 sept. 2024, n° 2300255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2300255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mai, le 25 août et le 1er décembre 2023 sous le n° 2300255, M. et Mme B C doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler les décisions révélées par les lettres en date des 20 mars et 7 avril 2023 du directeur du développement durable des territoires les informant, ainsi que le vice-président du collectif pour la préservation de l’environnement et le respect de la qualité de vie, des mesures de surveillance mises en œuvre pour assurer le respect de la réglementation applicable à l’installation d’élevage porcin exploitée par Mme A sur des terrains situés sur le territoire de la commune de Moindou.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la présidente de la province Sud n’a pas fait usage de ses pouvoirs détenus au titre de la législation de l’environnement ;
— le refus qui leur a été opposé concernant la communication de certains documents relatifs à l’exploitation porcine de Mme A méconnaît les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’absence de réglementation visant à renforcer la préservation du lagon et des récifs coraliens dans le parc provincial est entachée d’une erreur de droit ;
— les installations d’élevage en cause n’ont pas fait l’objet des autorisations d’urbanisme requises ;
— la province Sud, méconnaissant le principe d’impartialité, a favorisé le développement économique et les exploitations agricoles au détriment des habitations du secteur et au mépris du droit de l’environnement ;
— les décisions sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 août et le 20 novembre 2023, la province Sud, représentée par Me Pieux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme C à verser à la province Sud une somme de 250 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions en litige ne font pas grief et la requête est par suite irrecevable ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Les parties ont été informées le 8 juillet 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle comporte des conclusions tendant l’annulation de l’acte du 20 mars 2023, dès lors que M. et Mme C ne sont pas destinataires de cette décision et ne peuvent valablement agir au nom du collectif pour la préservation de l’environnement et le respect de la qualité de vie.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2024, M. et Mme C ont produit des observations en réponse au moyen d’ordre public.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 décembre 2023 et les 15 janvier et 19 avril 2024 enregistrés sous le n° 2300569, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler le refus implicite de donner suite à leur demande du 20 août 2023 visant à faire exécuter les prescriptions de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement du 23 janvier 2023 imposées à l’installation d’élevage porcin exploitée par Mme A sur des terrains situés sur le territoire de la commune de Moindou, ainsi que le refus implicite de la présidente de la province Sud d’exercer son pouvoir de police administrative à l’égard de cette même installation.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la présidente de la province Sud n’a pas fait usage de ses pouvoirs de police dévolus au titre de la législation de l’environnement ;
— les installations d’élevage en cause n’ont pas fait l’objet de mises en demeure et de sanctions pour faire cesser les infractions à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— les décisions de refus sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 10 avril et le 3 septembre 2024, la province Sud, représentée par Me Pieux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 250 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions en litige ne font pas grief et la requête est par suite irrecevable ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code de l’environnement de la province Sud ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;
— le code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C et de Me Hamon, substituant Me Pieux pour la province Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exploite une installation d’élevage porcin depuis l’année 2016 sur le territoire de la commune de Moindou. Elle s’est initialement vue délivrer un récépissé de déclaration datant du 28 février 2017 pour une exploitation de 308 animaux équivalents sur le lot 714 de la section Moindou Pâturage. Les voisins de l’exploitation, M. et Mme C ont, à plusieurs reprises, saisi les services de la province Sud afin de signaler l’existence de nuisances olfactives résultant du fonctionnement de l’élevage de Mme A. L’installation, ainsi que les parcs de plein air et les terres d’épandage en dépendant ont fait l’objet de diverses visites et contrôles de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement. M. et Mme C demandent l’annulation des décisions révélées par les lettres en date des 20 mars et 7 avril 2023 du directeur du développement durable des territoires les informant, ainsi que le vice-président du collectif pour la préservation de l’environnement et le respect de la qualité de vie, des mesures de surveillance mises en œuvre pour assurer le respect de la réglementation applicable à l’installation d’élevage porcin exploité par Mme A sur des terrains situés sur le territoire de la commune de Moindou. Enfin, les requérants demandent l’annulation du refus implicite de donner suite à leur demande du 20 août 2023 visant à faire exécuter les prescriptions de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement du 23 janvier 2023 imposées à l’installation d’élevage porcin exploitée par Mme A, ainsi que le refus implicite de la présidente de la province Sud d’exercer son pouvoir de police administrative à l’égard de cette même installation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2300255 et n° 2300569 qui concernent la situation d’une même installation d’élevage, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des actes en date des 20 mars et 7 avril 2023 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence négative de la présidente de la province Sud en ce qu’il n’a pas été fait usage des pouvoirs de police qu’elle détient au titre de la législation de l’environnement :
3. Aux termes de l’article 412-1 du code de l’environnement de la province Sud, « sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. / Ces installations sont soumises à autorisation, autorisation simplifiée ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. / Le présent titre ne vise pas les installations mobiles, dont l’objectif est d’être exploitées en divers endroits sur un même site ou sur plusieurs sites et ne nécessitant pas de travaux de génie civil indispensables à l’aménagement du lieu exploité. ». Aux termes de l’article 412-2 de ce code, « Les installations visées à l’article 412-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées fixée par délibération du bureau de l’assemblée de province. / Cette nomenclature détermine les installations soumises au régime d’autorisation, d’autorisation simplifiée ou de déclaration. ». Aux termes de l’article 414-1 du même code, « Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article 412 1, doivent néanmoins respecter les règles générales et prescriptions techniques édictées par délibération du bureau de l’assemblée de province. ». L’article 414-5 de ce code dispose que « Lorsque le dossier est complet, le président de l’assemblée de province donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l’installation. L’installation peut être exploitée à compter de la délivrance du récépissé. / Le maire de la commune où l’installation doit être exploitée reçoit une copie de cette déclaration et le texte des prescriptions générales. Une copie du récépissé est affichée pendant une durée minimum d’un mois à la mairie, avec mention de la possibilité pour les tiers de consulter sur place le texte des prescriptions générales. Un procès-verbal d’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et transmis au président de l’assemblée de province. ». Enfin, selon l’article 414-6 du même code, « Les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration sont édictées par délibération du bureau de l’assemblée de province. / Ces délibérations s’appliquent automatiquement aux installations nouvelles ou soumises à nouvelle déclaration. Les modifications ultérieures de ces prescriptions générales peuvent être rendues applicables aux installations existantes selon les modalités et dans les délais prévus par la délibération du bureau de l’assemblée de province qui fixe également les conditions dans lesquelles ces règles et prescriptions peuvent être adaptées aux circonstances locales. ». Aux termes de l’article 416-11 du code de l’environnement de la province sud, « Les personnes chargées de l’inspection des installations classées sont assermentées et astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, éventuellement, aux articles 411-1 et suivants du même code. / Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance. / Lors de la visite, l’exploitant peut se faire assister d’une tierce personne. / L’agent de contrôle ne peut emporter des documents qu’après établissement d’une liste contresignée par l’exploitant. La liste précise la nature des documents, leur nombre et s’il s’agit de copies ou d’originaux. Les documents originaux devront être restitués à l’exploitant dans un délai d’un mois après le contrôle. / L’exploitant est informé par l’inspection des installations classées des suites du contrôle. L’inspection des installations classées transmet son rapport de contrôle au président de l’assemblée de province et en fait copie à l’exploitant qui peut lui faire part de ses observations dans un délai de quinze jours. / Les dispositions des trois précédents alinéas ne sont applicables qu’aux contrôles exercés en application de la présente section ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la province Sud, dans l’exercice de ses pouvoirs de police en matière d’installations classées, d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article 412-1 du code de l’environnement de la province Sud par les installations soumises à autorisation ou à déclaration en application du même code et ce, en premier lieu, en assortissant l’autorisation délivrée à l’exploitant de prescriptions encadrant les conditions d’installation et d’exploitation de l’installation qui soient de nature à prévenir les risques susceptibles de survenir. Il lui appartient, ensuite, d’exercer sa mission de contrôle sur cette installation en veillant au respect des prescriptions imposées à l’exploitant et à leur adéquation à la protection des intérêts mentionnés à l’article 412-1. A cet égard, les services chargés de ce contrôle disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par l’article L. 416-11 afin de visiter les installations soumises à déclaration. Il leur appartient d’adapter la fréquence et la nature de leurs visites à la nature, à la dangerosité et à la taille de ces installations. Il leur revient de tenir compte, dans l’exercice de cette mission de contrôle, des indications dont ils disposent sur les facteurs de risques particuliers affectant les installations ou sur d’éventuels manquements commis par l’exploitant.
5. En l’espèce, il ressort de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement énoncée à l’article 412-2 du code de l’environnement de la province Sud précité fixée par la délibération modifiée n° 274-2011/BA province sud/DIME Nouvelle-Calédonie du 1er juin 2011 qu’une activité d’élevage de porcs est concernée par la rubrique n°2102 de la nomenclature installations classées pour la protection de l’environnement et qu’elle est soumise au régime de la déclaration lorsque le nombre d’animaux équivalents est compris entre 51 et 450.
6. Mme A ayant présentée le 18 avril 2016 un dossier pour l’exploitation d’un élevage porcin de 308 animaux, son activité relevait donc du régime de la déclaration et la présidente de la province Sud a ainsi pu, sans erreur de droit, écarter l’application du régime de l’autorisation, prévoyant l’organisation d’une enquête publique préalable, dont se prévalent notamment les époux C.
7. En outre, il a été procédé à l’examen de la complétude de la déclaration de Mme A ainsi que du plan d’implantation de l’installation afin de vérifier le respect de la distance d’éloignement du bâtiment d’élevage vis-à-vis des tiers, fixée à 100 mètres. A l’issue de cette instruction, le dossier ayant été regardé comme complet, la présidente de la province Sud était tenue de délivrer à l’exploitante le récépissé de déclaration n° 7744-2017/1-ISP/DENV datant du 28 février 2017 pour une exploitation de 308 animaux équivalents sur le lot 714 de la section Moindou Pâturage.
8. Le 27 février 2018, Mme A a fait part auprès du service instructeur des installations classées pour la protection de l’environnement de sa volonté d’opérer un changement d’emplacement de la porcherie afin de satisfaire ses voisins se plaignant des désagréments issus du fonctionnement de l’exploitation.
9. Un nouveau récépissé de déclaration n° 7744-2017/4-REP/DENV du 10 avril 2018 à l’exploitante pour une activité d’élevage, de vente et de transit de porcs sur le lot 896 – section Moindou Pâturage dont la capacité est de 320 animaux équivalents.
10. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que l’installation a été mise en service à la fin du mois d’août de l’année 2018 et dès le 22 août 2018, les époux C se sont étonnés auprès des service de la province Sud de la construction de la porcherie. Par une réponse écrite en date du 13 septembre 2018 des éléments leur ont été adressés concernant le classement de l’installation et sa conformité aux dispositions législatives et règlementaires applicables.
11. Le 25 avril 2019, l’exploitante a transmis aux services compétents un plan d’épandage pour traiter ses effluents d’élevage et les répartir sur 5 parcelles dont 3 parcelles appartenant à Mme A situées en contrebas de l’installation.
12. Un deuxième signalement des voisins, relatif à des nuisances olfactives, a été adressé à la province Sud le 18 juin 2019 et une visite d’inspection a été organisée le 26 juin 2019 conjointement avec des agents de la direction du développement rural et de la direction de l’environnement de la province Sud. Il n’a toutefois pas été constaté de nuisances olfactives ainsi qu’en atteste le compte-rendu de visite exhaustif et circonstancié d’une quinzaine de pages détaillant pour chaque prescription règlementaire applicable, les observations de l’inspecteur et les demandes éventuelles adressées à l’exploitante. Un autre passage sur le site de l’exploitation est intervenu le 3 juillet 2019 lors de visites sur le secteur de Bourail.
13. Ainsi, dès le mois de juin 2019, l’installation a fait l’objet de plusieurs contrôles annuels de l’inspection des installations classées, notamment pour répondre aux craintes exprimées par les consorts C et prescrire le cas échéant les mesures de nature à atténuer ou prévenir les nuisances issues de l’élevage porcin.
14. S’agissant des épandages des effluents issus de l’exploitation et des odeurs générées dans le voisinage, les services de la province Sud ont concouru à la conclusion d’une convention d’une étude pour l’épandage du lisier devant permettre de cesser celui-ci sur les terrains à proximité de la propriété des époux C au cours de l’année 2021.
15. Le 23 juillet 2019, une réunion dans les locaux de la province Sud en présence des époux C a été organisée, au cours de laquelle il leur a été précisé que le plan d’épandage du 25 avril 2019 serait modifié et l’épandage suivant a été réalisé sur des parcelles dénommées Tournier, les plus éloignées de celles des requérants.
16. Un nouveau signalement a été enregistré le 10 août 2019, pour nuisances olfactives mais lors de la visite qui s’en est suivie le 16 septembre 2019, il n’a toujours pas été relevé de nuisances olfactives comme en témoigne le compte-rendu versé aux débats.
17. Toutefois, les modalités d’épandage ne satisfaisant toujours pas les époux C, la direction du développement rural a proposé à l’exploitante de recourir à une prestation d’épandage avec un autre éleveur de porcs disposant d’un enfouisseur pour son usage personnel et un déplacement sur site des représentants des directions du développement rural et de l’environnement a eu lieu le 5 décembre 2019, suivi d’une réunion en présence du directeur adjoint de la direction de l’environnement, du directeur de la direction du développement rural et de deux agents techniques.
18. Si le 17 décembre 2019, Mme A a déposé un nouveau dossier de déclaration pour un abattoir privé et un laboratoire de transformation, les quantités de carcasses abattues par jour déclarées par l’exploitante demeuraient en-deçà du seuil réglementaire au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, de sorte qu’aucune prescription réglementaire ne lui a été imposée.
19. Les époux C ont ensuite demandé le 15 juin 2020 à la présidente de la province Sud de prendre des mesures correctives à l’encontre de l’exploitation de Mme A, demande à laquelle l’administration compétente a répondu le 8 octobre 2020.
20. Le 23 juillet 2020, l’exploitante a déclaré une exploitation de porcs en plein air portant son cheptel total, présent en bâtiment et en parc de plein air à 420 animaux équivalents.
21. L’année suivante, le 10 juin 2021, le plan d’épandage a été révisé ainsi que le plan de répartition des parcs de porcs plein air. Puis, le 5 juillet 2021, une convention d’étude pour la valorisation du lisier a été conclue pour supprimer les épandages devant les parcelles proches de la propriété C et le 12 juillet 2021, la province Sud a pris un arrêté mettant en demeure Mme A de respecter son plan d’épandage en raison d’un dépassement des quantités épandables sur certaines parcelles.
22. Le 31 mai 2022, l’exploitation d’élevage de porcs de Mme A a fait l’objet d’une nouvelle inspection au cours de laquelle l’inspecteur constatait une non-conformité de la densité de porcs élevés en plein air. Il a été demandé à l’exploitante d’établir un programme prévisionnel des parcs de porcs plein air dans un délai d’un mois et de mettre en place immédiatement un registre entrée-sortie des porcs plein air et enfin, de respecter sans délai la densité d’animaux sur ces mêmes parcs de porcs plein air.
23. Au cours des mois d’octobre et de novembre 2022, les requérants ont adressé trois lettres à la province Sud qui ont suscité une réponse de cette dernière le 16 décembre 2022, constatant, à la date de sa signature, la conformité de l’exploitation aux prescriptions techniques de la délibération n° 330-2016 du 21 juin 2016.
24. Le 23 janvier 2023, la province Sud a diligenté une visite à l’improviste de l’exploitation au cours de laquelle des irrégularités tenant aux distances d’éloignement réglementaires concernant l’implantation de certains parcs et annexes vis-à-vis de la berge du cours d’eau et des tiers ont été constatées et relatées dans un compte-rendu de 7 pages dressé par l’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement. L’exploitante a été mise immédiatement en demeure de remédier à ces non-conformités, cette contrainte ayant été suivie des effets attendus.
25. Au regard du différend persistant entre les époux C et Mme A, le directeur de la direction du développement durable des territoires a proposé le 7 avril 2023 une procédure de médiation refusée par les requérants.
26. Il résulte de l’ensemble de ces éléments de fait que dès la mise en exploitation de l’élevage porcin en cause, les services de la province Sud ont procédé, certes parfois sur signalement des époux C, au contrôle et à la surveillance de l’installation de Mme A et procédé dans des délais restreints à la suite de ces visites à l’établissement de comptes-rendus communiqués à l’éleveur et, le cas échéant, à la notification de mises en demeure auxquelles Mme A s’est conformée.
27. Or, alors que l’installation ne comporte pas de graves dangers pour l’environnement au regard du nombre d’animaux présents sur le site, les services de la province Sud ont consacré au contrôle de l’installation à la fois les effectifs et le temps nécessaires pour obtenir la réalisation des mesures correctives concernant le fonctionnement de l’élevage.
28. Si les requérants ont à raison sollicité à plusieurs reprises les services de la province Sud, il ressort également des pièces du dossier que certaines de leurs demandes d’intervention n’étaient pas fondées. En tout état de cause, la province Sud s’est astreinte à diligenter les visites, notamment au nombre de quatre en 2019, permettant de répondre aux inquiétudes de M. et Mme C. De plus, les époux C ont été régulièrement et pleinement informés des résultats de ces visites et des constatations effectuées.
29. Enfin, la dernière visite de l’inspection des installations classées organisée sur les lieux le 25 mars 2024 a été suivi d’un rapport, communiqué aux parties après une mesure d’instruction. Il indique que plusieurs non-conformités par rapport aux prescriptions de la délibération de prescriptions générales ont été observées, dont l’absence d’un cahier d’épandage et de contrôle annuel des extincteurs, l’exploitante s’engageant à y répondre dans les délais impartis. En ce qui concerne les requêtes formulées dans l’arrêté de mise en demeure du 9 octobre 2023, l’inspection constate que celles-ci n’ont pas été suivies d’effets et que l’exploitante s’expose donc à des sanctions administratives et/ou pénales, conformément à l’article n° 416-1 du code de l’environnement de la province Sud.
30. Par suite, alors que la mise en œuvre du pouvoir de police des installations classées pour la protection de l’environnement n’exclut pas que celle-ci soit aussi la conséquence de saisines par des tiers constatant des manquements à la règlementation applicable, les requérants ne démontrent pas que la présidente de la province Sud aurait fait preuve d’inertie ou de carence fautive dans la mise en œuvre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement de Nouvelle-Calédonie.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l’administration :
31. Aux termes de l’article L. 311-3 du code des relations entre le public et l’administration, applicable à la Nouvelle-Calédonie en application de l’article L. 563-2 du même code , « Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les données à caractère personnel figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. / Sur sa demande, ses observations à l’égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné. / L’utilisation d’un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite. ». Aux termes de l’article L. 342-1 de ce code, applicable en Nouvelle-Calédonie selon l’article L. 562-8 du même code, « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d’archives publiques, à l’exception des documents mentionnés au c de l’article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques. / Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsqu’une saisine relève d’une série de demandes ayant le même objet, adressées par le même demandeur à différentes administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2, la commission ne peut être saisie que d’un refus de communication opposé au demandeur et n’émet qu’un avis. / Il appartient au demandeur d’identifier auprès de la commission au moment de la saisine l’ensemble des demandes relevant d’une même série et d’informer les administrations concernées par la série de demandes de la saisine de la commission. / Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions de mise en œuvre des deuxième et troisième alinéas du présent article. / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ».
32. En l’espèce, il est constant que les époux C ont sollicité des services de la province Sud l’obtention de plusieurs documents relatifs à l’exploitation porcine de Mme A, notamment « le compte-rendu d’inspection de mai 2022, date du document 3 juin 2022 et la réponse de l’exploitante aux observations de l’IIC-Prévisionnel 2022 porc plein air, date du document 1er juillet 2022 » et il n’est pas sérieusement contesté que ceux-ci ont été transmis le 29 mars 2023. Si M. et Mme C se prévalent d’un refus de communication d’une étude d’analyse des sols ou d’analyse des cours d’eau, ces analyses ne sont pas requises pour la délivrance du récépissé de déclaration d’exploitation, à la différence de l’analyse annuelle du lisier.
33. En effet, les éléments du contenu du dossier de déclaration sont limitativement énumérés dans l’article 1.3 de la délibération n°330-2016 du 21 juin 2016, relative aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques n° 2101, 2102 et 2111 et n’est pas incluse dans cette liste l’étude réclamée par les requérants.
34. S’agissant de leurs demandes concernant le bien-être animal ou encore la traçabilité alimentaire, ces éléments relèvent de la compétence du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conformément à l’article 22 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999.
35. Il en résulte que l’administration de la province Sud a communiqué aux requérants l’ensemble des pièces dont elle disposait et répondant aux demandent de M. et Mme C alors qu’au surplus, les époux C ne justifient pas avoir saisi préalablement la Commission d’accès aux documents administratifs d’une demande d’avis concernant un refus qui leur aurait été opposé. Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de réglementation visant à renforcer la préservation du lagon et des récifs coraliens dans le parc provincial :
36. D’une part, les requérants ne sauraient valablement établir une comparaison entre les phénomènes des algues vertes en région Bretagne et une éventuelle pollution de l’eau résultant des installations d’élevage en Nouvelle-Calédonie. Les caractéristiques des milieux récepteurs comme la qualité et la quantité des élevages dans ces deux territoires sont sensiblement différentes. Ils n’apportent au surplus à l’appui de leurs allégations aucune preuve objective tendant à démontrer une pollution significative des eaux des récifs coralliens qui résulterait des installations d’élevage.
37. D’autre part, la province Sud ne peut en aucun cas instituer une interdiction générale et absolue des opérations d’épandage et les requérants ne précisent pas quelles mesures la province Sud aurait dû prescrire pour éviter ou réduire l’atteinte environnementale qu’ils font valoir. Enfin, la province Sud expose sans être contestée que les époux C ont été reçus le 22 septembre 2022 et le 26 janvier 2023, en présence de certains membres du comité de gestion de la Zone Côtière Ouest, dont le plan de gestion du parc a été approuvé par une délibération de l’assemblée de province Sud du 16 avril 2019, afin d’entendre leurs observations et d’étudier des voies d’améliorations possibles.
38. Enfin, la convention de l’UNESCO pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, qui ne crée d’obligation, en vertu de son article 4, qu’entre les Etats signataires, ne peut être utilement invoquée à l’encontre des autorisations obtenues par Mme A ou même des conditions de fonctionnement actuelles. En tout état de cause, cette convention ne définit en elle-même aucune règle précise concernant la protection de la zone côtière Ouest.
39. Par ailleurs, l’état de santé réalisé en 2019, des communautés biologiques et habitats coralliens de Bourail (Zone Côtière Ouest) conclut que « le bilan de santé réalisé en 2019 fait état d’un écosystème en bonne santé. Il n’y a pas d’impact anthropique significatif majeur décelable. L’intégrité s’est maintenue depuis 2007 avec une stabilité des communautés et de l’habitat depuis 2014, période exempte de perturbation majeure. ». Les requérants ne démontrent pas que cet état des lieux serait substantiellement dégradé à ce jour en raison de l’activité de Mme A. Le moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’obtention des autorisations d’urbanisme requises :
40. Il ressort des pièces du dossier que pour la réalisation et le fonctionnement de son élevage, Mme A s’est vue délivrer un permis de construire, n° 98816 2017 0005 du 19 mars 2018, un bâtiment d’engraissement d’une capacité de 320 places. Les époux C ne précisent pas quelles constructions n’auraient pas fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du principe d’impartialité et du détournement de pouvoir :
41. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que la province Sud entendrait favoriser le développement économique et les exploitations agricoles au mépris des habitations alentours et du droit de l’environnement n’est pas établi.
42. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu’elle est dirigée contre la décision du 20 mars 2023 et sur la fin de non-recevoir opposée par la province Sud concernant la décision du 7 avril 2023, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des refus implicites de faire exécuter les prescriptions de l’inspection des installations classées et d’exercer le pouvoir de police administrative :
43. Aux termes de l’article 416-1 du code de l’environnement de la province Sud " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsque l’inspection des installations classées ou un expert désigné par le président de l’assemblée de province a constaté l’inobservation des conditions imposées à l’exploitant d’une installation classée, le président de l’assemblée de province met l’exploitant en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. / Si, à l’expiration du délai fixé pour l’exécution, l’exploitant n’a pas obtempéré à cette injonction, le président de l’assemblée de province peut : / 1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’exploitant au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines ; / 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures prescrites ; / 3° Suspendre par arrêté le fonctionnement de l’installation jusqu’à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires. / 4°Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 1 780 000 francs et une astreinte journalière au plus égale à 178 000 francs applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure. ".
44. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un manquement à l’application des conditions prescrites à une installation classée a été constaté, la mise en demeure prévue par les dispositions de l’article 416-1 du code de l’environnement de la province Sud a pour objet, en tenant compte des intérêts qui s’attachent à la fois à la protection de l’environnement et à la continuité de l’exploitation, de permettre à l’exploitant de régulariser sa situation dans un délai déterminé, en vue d’éviter une sanction pouvant aller jusqu’à la suspension du fonctionnement de l’installation. Il incombe ainsi à l’administration, pour donner un effet utile à ces dispositions, de prescrire dans la mise en demeure un délai en rapport avec les mesures à prendre par l’exploitant.
45. Ainsi qu’il a été dit précédemment s’agissant de la requête n° 2300255, dès la mise en exploitation de l’élevage porcin en cause, les services de la province Sud ont procédé à la surveillance de l’installation de Mme A et mis en demeure Mme A de se conformer aux prescriptions applicables à son établissement.
46. En particulier, il résulte de l’instruction que l’exploitante a été rendue destinataire d’un premier arrêté de mise en demeure en date du 12 juillet 2021 lui ordonnant de respecter son plan d’épandage. Plus précisément, l’arrêté prescrit de respecter, sans délai, son plan d’épandage, particulièrement les quantités à épandre sur chacune des parcelles du plan d’épandage, de fournir à l’inspection des installations classées, sous un délai d’une semaine après chaque épandage, une copie du cahier d’épandage et enfin de produire la convention de mise à disposition de terres agricoles pour l’épandage sur les parcelles de la SCA Tournier prévues dans le plan d’épandage sous un délai d’un mois. Mme A a exécuté les mesures qui lui ont été imposées.
47. En outre, le 31 mai 2022, l’exploitation d’élevage de porcs en cause a fait l’objet d’une nouvelle inspection, aux fins notamment d’examiner les modalités d’épandage des effluents. A la suite de cette visite, en octobre 2022, les parcelles « A 1, A 2 et A 3 » les plus proches de la propriété C ont été retirées du plan d’épandage révisé.
48. De plus, à la suite de la visite de contrôle de l’inspection des installations classées du 23 janvier 2023 à laquelle fait référence les requérants, Mme A a été mise en demeure, par un arrêté du 9 octobre 2023, certes plusieurs mois après, de relocaliser dans un délai d’un mois les parcs plein air ainsi que les annexes ne respectant pas les distances d’éloignement et de communiquer à l’inspection un plan d’épandage actualisé. En outre, l’exploitante était invitée à revoir les modalités d’exploitation des parcs de porcs plein air et à porter à la connaissance de l’administration les informations actualisant toutes les rubriques de classement de l’installation, les volumes ou quantités associés, le classement de chaque rubrique ainsi que les plans à jour des bâtiments dans un délai de deux mois. Ces prescriptions correspondaient aux recommandations de l’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement, inscrites dans le compte-rendu de visite de 7 pages établi le 27 janvier 2023.
49. La province Sud fait également valoir que, le 25 mars 2024, une nouvelle visite d’inspection a été organisées afin de vérifier le respect des prescriptions de l’arrêté de mise en demeure du 9 octobre 2023.
50. Enfin, pas plus que dans l’instance n° 2300255, le détournement de pouvoir allégué n’est établi.
51. Par suite, la seule circonstance que Mme A n’a pas encore fait l’objet d’une sanction administrative ne saurait établir, notamment au regard des mêmes motifs que ceux retenus dans le cadre de l’instance n°2300255, la carence de la présidente de la province Sud dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police et justifier ainsi l’annulation des décisions implicites de refus en litige.
52. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la province sud, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C doivent être rejetées.
Sur l’amende pour recours abusif :
53. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ». Cette requête présente un caractère abusif. S’il n’y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparaît nécessaire d’en rappeler l’existence à la requérante.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
54. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce concernant ces deux requêtes, de mettre à la charge de M. et Mme C une somme à verser à la province Sud au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2300255 et n° 2300569 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la province Sud au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B C et à la province Sud.
Copie en sera adressée, pour information, au haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
F. BOZZILe président,
D. SABROUX La greffière d’audience,
C. BERTHELOT
cb
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